ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 6 mai 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Date : 20090506
Dossier : A-448-08
Référence : 2009 CAF 148
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE RYER
ENTRE :
THE HOUSE OF HOLY GOD
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 6 mai 2009)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par The House of Holy God (l’appelant), en vertu de l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.) ( la LIR), à l’encontre d’un avis (l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement) d’intention de révoquer l’enregistrement de l’appelant en tant qu’organisme de bienfaisance sous le régime de la LIR, délivré le 3 juillet 2007 par le ministre du Revenu national (le ministre). Sauf indication contraire, toute mention d’une disposition législative dans les présents motifs renvoie aux dispositions correspondantes de la LIR.
[2] L’avis d’intention de révoquer l’enregistrement découle d’une vérification des activités de l’appelant menée par le ministre en 2006. Dans cet avis, le ministre a exprimé l’intention de révoquer l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance de l’appelant, en vertu des alinéas 149.1(2)a) et 168(1)b), se fondant sur trois conclusions :
a) l’appelant n’a pas administré exclusivement, ni n’a consacré la totalité de ses ressources à des fins de bienfaisance, particulièrement à la promotion de la religion, comme l’exige l’alinéa a) de la définition d’œuvre de bienfaisance au paragraphe 149.1(1), et a cessé ainsi de se conformer aux exigences de l’enregistrement en tant qu’organisme de charité enregistré, comme le prévoit l’alinéa 168(1)b); l’appelant s’est plutôt consacré à des activités de production et de vente du sirop d’érable et des produits du sirop d’érable (le commerce acéricole);
b) le commerce acéricole ne constitue pas une activité commerciale complémentaire au sens du paragraphe 149.1(1) parce qu’il ne vise pas la mission de bienfaisance de l’appelant et qu’il est administré par ses administrateurs, rémunérés pour leurs services, et non par des volontaires;
c) les administrateurs de l’appelant ont reçu une rémunération en raison de leur emploi exercé dans le commerce acéricole.
[3] Le 24 septembre 2007, l’appelant a déposé un avis d’opposition à l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement, en vertu du paragraphe 168(4) de la LIR. Par avis de confirmation en date du 22 août 2008, le ministre confirmait l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement en se fondant sur deux des trois conclusions exposées dans cet avis. La question des avantages personnels accordés par l’appelant à ses administrateurs n’était pas mentionnée dans l’avis de confirmation.
[4] Les conclusions du ministre selon lesquelles l’appelant a cessé de se conformer aux exigences de la LIR visant l’enregistrement, comme le prévoit l’alinéa 168(1)b), et que l’appelant exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance, comme le prévoit l’alinéa 149.1(2)a), constituent des conclusions mixtes de fait et de droit qui sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la raisonnabilité (voir Hostelling International Canada – Ontario East Region c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), 2008 CAF. 396, [2009] 2 C.T.C. 89). Pour que son appel soit accueilli, l’appelant doit démontrer que ces deux conclusions sont déraisonnables, puisque chacune d’entre elles suffit pour justifier l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement.
[5] L’appelant soutient que le commerce acéricole constitue une activité commerciale complémentaire en raison de la relation directe entre les activités de production alimentaire et la mission de l’appelant qui l’oblige de poursuivre l’enseignement des principes de Dieu. Avec égards, cette affirmation n’est pas étayée par le dossier. Bien que la mission d’appelant fasse référence aux principes de Dieu, il n’y a aucune preuve dans le dossier qui indique en quoi consistent ces principes. En particulier, le dossier ne contient aucune preuve selon laquelle l’exploitation d’un commerce acéricole constitue un élément de doctrine religieuse. Il semble que la référence aux principes de Dieu au dossier se trouve seulement dans les observations de l’avocat de l’appelant présentées pendant la période qui a précédé l’avis de confirmation de l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement. De plus, le dossier comporte également des lacunes à l’égard des activités d’enseignement menées par l’appelant. Ces simples affirmations ne suffisent pas, à notre avis, à démontrer que la conclusion du ministre selon laquelle le commerce acéricole ne constituait pas une activité commerciale complémentaire est déraisonnable.
[6] Dans son mémoire, l’appelant soutient également que le commerce acéricole doit être considéré comme une activité commerciale complémentaire parce que le profit tiré est déposé dans le compte connu sous le nom de Rainbow Fund Raising Account que l’appelant utilisera ultérieurement pour la construction d’un centre communautaire. À notre avis, cet argument ne peut être retenu puisqu’il va à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour dans Fonds pour la terre c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), 2002 CAF 498, 2003 D.T.C. 5016, où la juge Sharlow a déclaré, au paragraphe 30, ce qui suit :
Je ne puis accepter l’argument de l’avocat de l’appelante voulant que l’arrêt Alberta Institute permette d’affirmer que toute activité commerciale constitue une « activité commerciale complémentaire » d’une fondation de bienfaisance si tous les profits tirés de cette activité commerciale sont consacrés aux fins de bienfaisance poursuivies par la fondation.
[7] En conclusion, l’appelant ne nous a pas convaincus que la conclusion du ministre selon laquelle le commerce acéricole ne constitue pas une activité commerciale complémentaire est déraisonnable. Par conséquent, cette conclusion doit être confirmée et elle suffit pour justifier la décision du ministre rendue dans l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement.
[8] Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur les arguments de l’appelant concernant la question de savoir s’il a exercé ses activités exclusivement à des fins de bienfaisance.
[9] Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera rejeté avec dépens.
« C. Michael Ryer »
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-448-08
(APPEL DE L’ORDONNANCE DU MINISTRE DU REVENU NATIONAL, EN DATE DU 20 AOÛT 2008, DOSSIER No 0915330.)
INTITULÉ : THE HOUSE OF HOLY GOD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, SEXTON ET RYER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
Glyn Hotz |
POUR L’APPELANT
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Joanna Hill |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat et notaire public Richmond Hill (Ontario)
Glyn Hotz Avocat Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANT
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ
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