ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a accueilli avec dépens un appel interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt portant sur un stratagème visant à éviter de payer de l’impôt. J’ai établi un échéancier pour la présentation d’observations écrites en vue de la taxation du mémoire de dépens de l’appelante.
[2] L’intimé n’a déposé aucun document en réponse aux documents produits par l’appelante. Mon point de vue, maintes fois exprimé dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des articles déterminés d’un mémoire de dépens. L’officier taxateur ne peut toutefois accepter des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. Comme le montant total du mémoire de dépens de l’appelante, soit 5 345,53 $, se situe dans les limites de l’adjudication des dépens généralement considérés comme raisonnables, il est accordés tel quel.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-213-07
INTITULÉ : SMLR c. JEAN LIVINGSTON
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 14 MAI 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Mme Selena Sit
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s.o.
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POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR L’APPELANTE |
Dwyer Tax Lawyers Victoria (Colombie-Britannique) |
POUR L’INTIMÉ |