CANADA |
Cour d'appel fédérale |
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2009
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
CANADA |
Cour d'appel fédérale |
Date : 20090513
Dossier : A-536-08
Référence : 2009 CAF 158
CORAM : LE JUGENOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
IRVIN GORDON KINNEY
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 mai 2009)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, en date du 16 septembre 2008, par laquelle la Commission d’appel des pensions (la Commission) a rejeté l’appel interjeté par M. Kinney (le demandeur) d’une décision rendue par le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (le tribunal de révision) confirmant la décision du ministre (le défendeur) portant que le demandeur était redevenu apte au travail en janvier 1993 et avait cessé d’être invalide à partir de décembre 1992 au sens du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 (le Régime).
[2] Le demandeur a invoqué plusieurs arguments à l’appui de sa demande. Nous estimons que la seule question qui mérite d’être examinée est celle de savoir si la loi confère au ministre le pouvoir de donner un effet rétroactif à l’exclusion remontant à décembre 1992.
[3] Le ministre a rendu sa décision le 5 mai 2004 en vertu du paragraphe 81(2) du Régime en réponse à une demande que lui avait faite le demandeur de réviser une décision rendue le 19 novembre 2003 selon laquelle il aurait cessé d’être admissible à compter du 1er juillet 2003.
[4] En réponse à cette demande, le ministre a modifié la décision du 19 novembre 2003 et a avisé le demandeur que l’exclusion avait pris effet en décembre 1992.
[5] Il est utile d’ajouter que, le 2 avril 1998, le ministre avait rendu la dernière décision dans le dossier du demandeur, confirmant l’admissibilité de ce dernier jusqu’à cette date.
[6] Même si la demande de révision autorisait le ministre à modifier la décision du 19 novembre 2003, nous estimons que c’est cette décision qu’elle visait et qu’elle n’autorisait donc pas le ministre à modifier la décision antérieure du 2 avril 1998. En conséquence, il n’était pas fondé de considérer que l’appelant n’était pas admissible pour la période antérieure au 2 avril 1998.
[7] Cela mis à part, nous sommes convaincus que la Commission a eu raison de conclure que l’appelant était apte à occuper un emploi rémunéré, comme l’avait conclu le ministre, et comme l’avait confirmé le tribunal de révision.
[8] La demande sera donc accueillie en partie et l’affaire sera renvoyée à la Commission pour qu’elle rende une nouvelle décision tenant compte du fait que l’exclusion s’applique à partir d’avril 1998 plutôt qu’à partir de janvier 1993.
[9] Le demandeur aura droit à ses dépens.
« Marc Noël »
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-536-08
INTITULÉ : IRVIN GORDON KINNEY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NOËL, NADON ET PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
Winnie W.Y. Leung
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POUR LE DEMANDEUR |
Patricia Harewood |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smeets Law Corporation Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |