Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20090519

Dossier : A-4-06

Référence : 2009 CAF 160

ENTRE :

HERMAN GEBELE

 

appelant

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Johanne Parent

Officier taxateur

[1]               Le  17 octobre 2006, la Cour a rejeté l’appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt daté du 9 décembre 2005, avec dépens. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens a été établi le 27 février 2009. L’avocate de l’intimée a déposé un affidavit et des observations écrites à l’appui de sa position dans le délai prescrit. En réponse, l’avocat de l’appelant a envoyé une lettre informant la Cour que M. Gebele était décédé et que, comme la succession de celui-ci pouvait ne comporter aucun actif, il n’avait pas reçu d’instructions de défendre une position au sujet de la taxation des dépens.

 

[2]               Ainsi qu’il a été indiqué dans la décision Latham c. Canada, 2007 CAF 179, les moyens financiers de l’appelant ne sont pas un facteur pertinent lors de la taxation des dépens :

Je ne peux donc pas m’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1) des Règles qui donne droit aux intimés de recouvrer en l’espèce les dépens taxables du demandeur appelant. Je ne crois pas que les difficultés financières sont visées par l’expression « toute autre question » de l’alinéa 400(3)o) des Règles, en tant que facteur pertinent et applicable dont un officier taxateur doit tenir compte, en vertu de l’article 409 des Règles, dans le but de réduire les dépens taxables découlant d’un litige. Les parties qui agissent pour leur propre compte et celles représentées par un avocat ont droit au même traitement en ce qui a trait aux dispositions sur les dépens découlant d’un litige : voir Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines Canada), [2006] A.C.F. no 1278 (O.T.). En l’espèce, les tribunaux ont tiré leurs conclusions relatives au droit aux dépens et je n’ai pas la compétence pour intervenir.

 

 

[3]               Malgré l’absence de contestation de la partie adverse et conformément à la position de mon collègue dans la décision Dossa c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2007 CAF 319 :

Les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, au bénéfice d’un plaideur, renoncer à sa neutralité pour agir à titre d’avocat de ce plaideur en contestant certains articles d’un mémoire des dépens. Par ailleurs, l’officier taxateur ne peut taxer des articles illégitimes, c’est‑à‑dire non prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire des dépens de même que les pièces justificatives en tenant compte de ces balises.

 

[4]               Je suis disposée à déterminer le poids à accorder à tous les facteurs présentés dans le mémoire de dépens de l’intimée.

 

[5]               Compte tenu du fait que l’intimée a eu gain de cause et des questions soulevées, les services à taxer demandés selon le tarif B des Règles des Cours fédérales pour la préparation du mémoire des faits et du droit déposé en réponse (article 19), pour les services rendus après le jugement (article 25) et pour la taxation des frais (article 26) seront taxés tels quels.

 

[6]               L’intimée réclame une unité en vertu de l’article 18 (préparation du dossier d’appel) et de l’article 20 (demande d’audience). Ces demandes sont rejetées puisque le dossier indique que les documents susmentionnés ont été préparés et déposés par l’appelant. Les honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel [article 22a)] sont réduits à une heure pour correspondre au dossier et au temps réel passé à la Cour.

 

[7]               Les débours réclamés pour la photocopie du mémoire de l’appelant, du dossier d’appel de l’appelant et du mémoire et dossier d’appel de l’appelant sont refusés compte tenu de mes conclusions antérieures selon lesquelles ces documents ont été déposés et signifiés par l’appelant et de l’absence de preuve dans les observations de l’intimée au sujet de la pertinence de réclamer des débours pour des copies de documents produits par l’autre partie. On a fourni une justification de tous les autres débours, qui étaient tous nécessaires à l’instruction de la présente affaire et qui ne sont pas contestés; ils seront donc accordés.

 

[8]               Le mémoire de dépens de l’intimé est taxé à la somme globale de 1 906,33 $.

 

     « Johanne Parent »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 19 mai 2009

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR  D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-4-06

 

INTITULÉ :                                       HERMAN GEBELE c.

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :                                                  Toronto (Ontario)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   JOHANNE PARENT

 

DATE DE LA TAXATION :                                                 Le 19 mai 2009

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

s.o.

POUR L’APPELANT

 

Donna Dorosh

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

George Gligoric

Hamilton (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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