Date : 20090520
Dossier : A-287-08
Référence : 2009 CAF 162
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20090520
Dossier : A-287-08
Référence : 2009 CAF 162
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL
appelante
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 172 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), à l’encontre de la décision du ministre du Revenu national d’émettre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’église appelante à titre d’organisme de bienfaisance. Après avoir examiné le dossier et entendu l’avocat de l’appelante, nous n’avons pas été persuadés qu’il existe quelque fondement pour annuler la décision du ministre.
[2] Le principal argument de l’appelante est que l’« accord d’observation » qu’elle a signé pendant la vérification à la demande du vérificateur ne pouvait être retiré unilatéralement par le ministre. Nous estimons que cet argument est sans fondement. L’accord d’observation devait être revu par le ministre après un examen des résultats de la vérification. Il était loisible au ministre, après l’examen du rapport de vérification, de conclure que l’inobservation par l’appelante était si importante qu’il ne pouvait être question d’y remédier par le moyen des promesses faites par l’appelante dans l’accord d’observation.
[3] L’appelante plaide aussi que le ministre n’a pas respecté les principes de justice naturelle et d’équité procédurale lorsqu’il a décidé de révoquer l’enregistrement de l’appelante comme organisme de bienfaisance sans d’abord lui donner la chance de faire valoir que l’accord d’observation aurait dû constituer une sanction suffisante. Toutefois, le dossier indique qu’au cours du processus d’opposition, l’appelante aurait pu présenter des observations en ce sens et qu’elle ne l’a pas fait. Cette omission ne peut être attribuée à un manquement à la procédure de la part du ministre.
[4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UNE DÉCISION D’Elizabeth Tromp, DIRECTRICE GÉNÉRALE, DIRECTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, DATÉE DU 30 AOÛT 2006
INTITULÉ : CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD
MISSION INTERNATIONAL c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, SEXTON ET SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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