Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20090520

Dossier : A-287-08

Référence : 2009 CAF 162

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON              

                        LA JUGE SHARLOW

 

 

ENTRE :

 

CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL

appelante

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

 


 

 

Date : 20090520

Dossier : A-287-08

Référence : 2009 CAF 162

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD MISSION INTERNATIONAL

appelante

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 mai 2009)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 172 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), à l’encontre de la décision du ministre du Revenu national d’émettre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’église appelante à titre d’organisme de bienfaisance. Après avoir examiné le dossier et entendu l’avocat de l’appelante, nous n’avons pas été persuadés qu’il existe quelque fondement pour annuler la décision du ministre.

 

[2]               Le principal argument de l’appelante est que l’« accord d’observation » qu’elle a signé pendant la vérification à la demande du vérificateur ne pouvait être retiré unilatéralement par le ministre. Nous estimons que cet argument est sans fondement. L’accord d’observation devait être revu par le ministre après un examen des résultats de la vérification. Il était loisible au ministre, après l’examen du rapport de vérification, de conclure que l’inobservation par l’appelante était si importante qu’il ne pouvait être question d’y remédier par le moyen des promesses faites par l’appelante dans l’accord d’observation.

 

[3]               L’appelante plaide aussi que le ministre n’a pas respecté les principes de justice naturelle et d’équité procédurale lorsqu’il a décidé de révoquer l’enregistrement de l’appelante comme organisme de bienfaisance sans d’abord lui donner la chance de faire valoir que l’accord d’observation aurait dû constituer une sanction suffisante. Toutefois, le dossier indique qu’au cours du processus d’opposition, l’appelante aurait pu présenter des observations en ce sens et qu’elle ne l’a pas fait. Cette omission ne peut être attribuée à un manquement à la procédure de la part du ministre.

 

[4]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-287-08

 

APPEL D’UNE DÉCISION D’Elizabeth Tromp, DIRECTRICE GÉNÉRALE, DIRECTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, DATÉE DU 30 AOÛT 2006

 

INTITULÉ :                                                   CHRIST APOSTOLIC CHURCH OF GOD

MISSION INTERNATIONAL c.

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 20 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES LINDEN, SEXTON ET SHARLOW

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Majekodunmi Adega

POUR L’APPELANTE

 

Joanna Hill

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Majekodunmi Adega

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.