A‑534‑08
Référence : 2009 CAF 129
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
appelant
et
L’ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DU COMMISSARIAT À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC DU CANADA (aussi connue sous le nom de LA COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC)
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Liquidatrice des dépens
[1] Le 9 février 2009, la Cour (la juge Sharlow) a rendu une ordonnance et des motifs de l’ordonnance pour chacun des deux dossiers d’appel susmentionnés. L’ordonnance et les motifs de l’ordonnance portaient sur deux requêtes, l’une présentée par l’appelant afin d’obtenir une ordonnance exigeant au Commissariat à l’intégrité du secteur public de produire certains documents; et l’autre, du Commissariat à l’intégrité du secteur public afin d’être retiré comme défendeur. Dans sa conclusion, à la troisième page de ses motifs d’ordonnance, la juge Sharlow renvoyait aux dépens : « Dépens [6] Les dépens des présentes requêtes seront adjugés selon l’issue de la cause ».
[2] Le 11 février 2009, l’appelant s’est désisté entièrement de son appel dans le dossier A‑532‑08 et également, dans le dossier A‑534‑08. Une copie des motifs est présentée aujourd’hui dans le dossier no A‑534‑08 de la Cour d’appel fédérale et ceux‑ci s’appliquent dans ce dossier, tout comme l’ordonnance et les motifs de l’ordonnance rendus par la juge Sharlow le 11 février 2009.
[3] Le 12 février 2009, le défendeur du procureur général du Canada (ci‑après appelé le défendeur) a présenté un mémoire de dépens pour chaque dossier et a demandé à ce que les évaluations soient effectuées par écrit. Le défendeur a joint aux mémoires de dépens une lettre où il était directement question du fait que les mémoires de dépens abordés dans le cadre d’une requête présentée précédemment avaient été adjugés suivant l’issue de la cause.
[4] Après avoir reçu le mémoire de dépens, l’appelant a écrit à la Cour indiquant qu’il avait compris que le défendeur avait communiqué qu’il consentirait à l’abandon de la procédure sans adjudication des dépens. Le 19 février 2009, j’ai envoyé un calendrier pour la présentation d’observations écrites. Les deux parties ont répondu.
[5] Dans ses observations, le défendeur indique qu’il [traduction] « ne demande qu’à obtenir ce que la Cour a ordonné, soit les dépens sur les deux requêtes ». Le défendeur n’a pas demandé à obtenir les dépens en vertu de la règle 402 des Règles des Cours fédérales, qui porte sur les dépens lors d’un désistement et qui dispose de ce qui suit :
Dépens lors d’un désistement ou d’un abandon
402. Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.
[6] À mon humble avis, comme il en a été fait mention dans les observations écrites de l’appelant, il a en effet commis une erreur dans son interprétation de la proposition du défendeur pour le désistement sans dépens.
[7] En renvoyant au montant demandé par le défendeur pour l’article 5 de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales (préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant), l’appelant soutient que deux unités correspondraient à un coût approprié. Cela est impossible, puisque la fourchette tarifaire permise pour cet article est de trois à sept unités. Le défendeur demande sept unités. À mon humble avis, après examen des documents au dossier, il serait plus approprié d’adjuger cinq unités. Cinq unités seront adjugées pour cet article pour chacune des mémoires des dépens.
[8] Par conséquent, le montant total du service à taxer est réduit du montant de 840 $ dollars demandé à un montant de service à taxer totalisant 600 $. Chacun des mémoires des dépens présentés à 840 $ est donc taxé et accordé pour la somme de 600 $.
[9] Dans ses observations écrites, l’appelant renvoie à un deuxième dossier et indique que ce dossier (A‑532‑08) et le deuxième dossier (A‑534‑08) portent sur la même question, les mêmes faits, les mêmes arguments et les mêmes précédents. En effet, étant donné que chacun des dossiers de la Cour d’appel fédérale contient une ordonnance et des motifs de l’ordonnance, le défendeur a présenté un mémoire de dépens pour chaque ordonnance et motifs de l’ordonnance pour les deux dossiers d’appels distincts en fournissant des documents semblables, en ce qui concerne les avis d’appel, les avis de requête, ainsi que les ordonnances et motifs d’ordonnances de la Cour.
[10] Un certificat est délivré dans le cadre de l’instance engagée devant la Cour d’appel fédérale A‑532‑08 pour le montant de 600 $. Une copie de ces motifs est présentée aujourd’hui dans le dossier A‑534‑08 de la Cour d’appel fédérale et s’y applique en conséquence. De même, un certificat est délivré pour le dossier A‑534‑08 de la Cour d’appel fédérale pour le montant de 600 $.
Officier taxateur
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 24 avril 2009
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-532-08 et A-534-08
INTITULÉ : John Detorakis c. premier dirigeant de l’intégrité du secteur public Canada et procureur général du Canada
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
TAXATIONS DES DÉPENS -
MOTIFS : Willa Doyle, Officier taxateur
DATE DES MOTIFS : Le 24 avril 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
John Detorakis POUR SON PROPRE COMPTE
Richard Fader POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Ottawa (Ontario)