CANADA |
Cour d'appel fédérale |
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
et LABORATOIRE RIVA INC.
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2009
.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Cour d'appel fédérale |
Date : 20090526
Dossier : A-470-08
Référence : 2009 CAF 169
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
SANOFI-AVENTIS CANADA INC.
appelante
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
et LABORATOIRE RIVA INC.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2009)
[1] Il s’agit de l’appel de la décision rendue par le juge Hughes par laquelle celui‑ci a rejeté avec dépens la demande de Sanofi-Aventis Canada Inc. en vue d’obtenir une ordonnance annulant la décision du ministre de la Santé de délivrer à l’intimée, Laboratoire Riva Inc., un avis de conformité (AC) à l’égard d’une version générique des capsules de 2,5, 5 et 10 mg de ramipril (2008 CF 1062).
[2] En dépit des excellents arguments présentés par M. Gaikis, nous ne sommes pas convaincus que le juge Hughes a commis une erreur de droit en décidant comme il l’a fait. Nous sommes d’accord avec sa décision, principalement pour les motifs qu’il a exprimés.
[3] Essentiellement, l’argument de Sanofi est fondé sur la prémisse voulant que la présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) initialement déposée par Pharmascience soit tellement liée à l’ordonnance d’interdiction prononcée ultérieurement contre Pharmascience que l’ordonnance empêche nécessairement le fabricant indépendant du médicament générique, en l’occurrence Riva, de s’appuyer sur la PADN de Pharmascience en ayant recours à la technique de la présentation faite par « renvoi ». Nous n’acceptons pas cet argument.
[4] Nous n’acceptons pas non plus l’observation de Sanofi selon laquelle Riva a tenté de se soustraire au Règlement sur les MBAC. La demande d’AC déposée par Riva, même si elle a été faite par renvoi, était d’importance suffisante pour que s’applique le Règlement sur les MBAC, de sorte que Riva devait indépendamment signifier à Sanofi un avis d’allégation portant sur les brevets inscrits, ce qu’elle a fait, et elle a contesté avec succès la demande d’interdiction introduite par Sanofi.
[5] Le présent appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-470-08
INTITULÉ : SANOFI-AVENTIS CANADA INC. c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET AL
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Y. Lynn Ing
|
POUR L’APPELANTE
|
Rick Woyiwada
|
POUR L’INTIMÉE Laboratoire Riva Inc.
POUR L’INTIMÉ Le ministre de la Santé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
|
Bennett Jones LLP Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE Laboratoire Riva Inc.
POUR L’INTIMÉ Le ministre de la Santé |