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Cour d’appel fédérale

canada

Federal Court of Appeal

Date : 20090527

Dossiers : A-378-08

A-379-08

A-380-08

Référence : 2009 CAF 175

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

A-378-08

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

appelant

et

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

intimé

 

 

A-379-08

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

appelant

et

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

intimé

 

 

A-380-08

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

appelant

et

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

intimé

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2009

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

 


Cour d’appel fédérale

canada

Federal Court of Appeal

 

Date : 20090527

Dossiers : A-378-08

A-379-08

A-380-08

Référence : 2009 CAF 175

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

A-378-08

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

appelant

et

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

intimé

 

 

A-379-08

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

appelant

et

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

intimé

 

A-380-08

ENTRE :

LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA

appelant

et

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2009)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               Il s’agit de trois appels interjetés par le Commissaire à l’information du Canada à l’égard d’une décision du juge Kelen (2008 CF 766) rejetant les demandes de contrôle judiciaire du refus par le premier ministre du Canada, le ministre de la Défense nationale et le ministre des Transports de suivre la recommandation du Commissaire à l’information relativement à la communication de certains dossiers à une personne qui en avait fait la demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1.

 

[2]               La première question soulevée dans les présents appels vise le sens du terme « institution fédérale » défini à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. Par définition, sont assimilés à une institution fédérale le Bureau du Conseil privé, le ministère de la Défense nationale et le ministère des Transports. Il s’agit de savoir si ces institutions fédérales s’entendent du cabinet du membre du Conseil privé sous l’autorité de qui elles sont placées, en l’occurrence le Cabinet du Premier ministre, le Cabinet du ministre de la Défense nationale et le Cabinet du ministre des Transports, respectivement.

 

[3]               S’il faut répondre à la première question par la négative, se pose alors une seconde question, soit celle de savoir dans quelles circonstances un document qui, matériellement, se trouve au Cabinet du Premier ministre ou à celui d’un ministre relève néanmoins de l’institution fédérale qui est placée sous son autorité.

 

[4]               Dans les décisions faisant l’objet de l’appel, le juge Kelen a conclu qu’il fallait répondre non à la première question. Précisément, il a conclu que le Cabinet du Premier ministre ne fait pas partie du Bureau du Conseil privé, que le Cabinet du ministre de la Défense nationale ne fait pas partie du ministère de la Défense nationale, et que le Cabinet du ministre des Transports ne fait pas partie du ministère des Transports.

 

[5]               Ces conclusions sont le reflet de l’interprétation que le juge Kelen a faite des dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès à l’information, qu’il a analysées en profondeur dans ses motifs. Malgré les arguments très habiles de l’avocat du Commissaire à l’information, nous ne sommes pas convaincus que le juge Kelen a commis une erreur en arrivant à cette conclusion.

 

[6]               Nous reconnaissons le poids des arguments juridiques invoqués par le Commissaire à l’information, en particulier celui selon lequel le responsable d’une institution fédérale fait, en toute logique et selon le sens ordinaire des mots, partie de l’institution dont il a la charge.

 

[7]               Cependant, il nous semble que la Loi sur l’accès à l’information repose sur une convention bien établie selon laquelle le Cabinet du Premier ministre est une institution fédérale distincte du Bureau du Conseil privé, et que les cabinets des ministres sont des institutions fédérales distinctes des ministères sous l’autorité desquels ils sont placés. Nous estimons que cette compréhension de la structure du gouvernement constitue un aspect important du contexte factuel dans lequel la Loi sur l’accès à l’information a été rédigée et devrait être interprétée. Cela explique également pourquoi le juge Kelen s’est fondé sur le témoignage d’experts lorsqu’il a procédé à l’interprétation de la loi.

 

[8]               Quant à la seconde question, les motifs du juge Kelen contiennent une longue analyse de la jurisprudence qui l’a mené à conclure en l’espèce que, pour déterminer de qui relève un document qui est en possession matérielle du premier ministre ou d’un ministre, il convient d’abord de se demander si le contenu du document se rapporte à une affaire ministérielle, et deuxièmement, si l’institution fédérale en cause pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir une copie du document sur demande. Le document relèverait de l’institution fédérale si, mais seulement si, la réponse aux deux questions est affirmative.

 

[9]               Nous sommes d’accord avec le juge Kelen que ces deux questions permettaient de déterminer si en l’espèce les documents relevaient d’une institution fédérale. Ici aussi, nous reconnaissons le poids de l’argument du Commissaire à l’information selon lequel la seconde question soulevée par le juge Kelen appelait une réponse hypothétique, parce qu’aucun représentant de l’institution fédérale n’avait demandé des copies des documents en cause. Cependant, nous estimons qu’il était loisible au juge Kelen de répondre à ces questions en tirant des inférences raisonnables à partir des éléments de preuve dont il était saisi, ce qu’il a fait d’ailleurs.

 

[10]           Pour ces motifs, chacun de ces trois appels sera rejeté avec dépens. L’appel incident dans le dossier A‑379‑08 sera tranché en même temps que l’appel dans le dossier A‑413‑08. Une copie des présents motifs sera versée aux dossiers A‑378‑08, A‑379‑08 et A‑380‑08.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Judes Basque, B. Trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-378-08

 

 

INTITULÉ :                                                                           LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA c. LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                       Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 27 mai 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                        LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Brunet

Marlys Edwardh

Adriel Weaver

 

POUR L’APPELANT

 

 

Christopher Rupar

Mandy E. Moore

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Commissaire à l’information du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Marlys Edwardh Barristers Professional Corp.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John h. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-379-08

 

 

INTITULÉ :                                                                           LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA c. LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                      Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 27 mai 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Brunet

Marlys Edwardh

Adriel Weaver

 

POUR L’APPELANT

 

 

Christopher Rupar

Mandy E. Moore

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Commissaire à l’information du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Marlys Edwardh Barristers Professional Corp.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John h. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-380-08

 

 

INTITULÉ :                                                                           LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA c. LE MINISTRE DES TRANSPORTS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                       Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 27 mai 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE SEXTON

LA JUGE SHARLOW

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Brunet

Marlys Edwardh

Adriel Weaver

 

POUR L’APPELANT

 

 

Christopher Rupar

Mandy E. Moore

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Commissaire à l’information du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Marlys Edwardh Barristers Professional Corp.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John h. sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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