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A-379-08
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
A-413-08
ENTRE :
LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
et
LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA
A-379-08
ENTRE :
LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA
appelant
(intimé à l’appel incident )
et
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
intimé
(appelant à l’appel incident)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2009.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SEXTON
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Date : 20090529
Dossiers : A-413-08
A-379-08
Référence : 2009 CAF 181
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
A-413-08
ENTRE :
LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
appelant
et
LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA
intimé
A-379-08
(appel incident)
ENTRE :
LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA
appelant
et
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit de l’appel interjeté par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (A‑413‑08), et de l’appel incident interjeté par le premier ministre du Canada (A‑379‑08) à l’égard de la portion du jugement rendu par le juge Kelen (2008 CF 766) qui reflète sa conclusion selon laquelle certains documents relevant de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du Bureau du Conseil privé (BCP), dont l’agenda du premier ministre (ou certaines portions de celui‑ci), sont susceptibles de divulgation selon la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1 (2008 CF 766, paragraphes 101 à 127).
[2] La GRC et le BCP sont des « institutions fédérales » au sens de la Loi sur l’accès à l’information. Par conséquent, les documents relevant de ces institutions sont susceptibles de divulgation, sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi. L’une de ces exceptions se trouve au paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information, lequel empêche la divulgation de « renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ».
[3] Les passages pertinents de la définition de « renseignements personnels » à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, sont reproduits ci‑dessous (non souligné dans l’original) :
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. |
3. In this Act, |
« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment […] |
"personal information" means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing … |
[…] |
… |
toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant : j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment : (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution, (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste, (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi, (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi […]. |
but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include (j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including, (i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution, (ii) the title, business address and telephone number of the individual, (iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual, (iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and (v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment …. |
[4] Personne ne conteste que les documents en cause relèvent de la GRC et du BCP, qui sont des « institutions fédérales », au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il n’est pas contesté non plus que les documents contiennent des renseignements à propos du premier ministre qui sont à première vue des « renseignements personnels » au sens de la loi. Ces renseignements portent sur le poste ou les fonctions du premier ministre, ce qui signifie que l’alinéa j) pourrait s’appliquer. Il s’ensuit que les documents ne peuvent être divulgués à moins que l’exception prévue à l’alinéa j) ne s’applique. Cette exception s’appliquera, et les documents devront être divulgués, si le premier ministre est un « cadre du Bureau du Conseil privé » au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[5] Le juge Kelen a conclu que le premier ministre était un cadre d’une institution fédérale et a ordonné la divulgation des documents. Pour tirer cette conclusion, il s’est appuyé sur les définitions de « fonctionnaire public » figurant dans la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11, et dans la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21. Je suis d’accord avec le commissaire de la GRC et le premier ministre que le juge Kelen a commis une erreur de droit en important dans la Loi sur la protection des renseignements personnels la définition de « fonctionnaire public » de lois portant sur des sujets différents et qui emploient cette expression dans des contextes différents. Le sens de l’expression « cadre d’une institution fédérale », telle qu’employée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, devrait être déterminé à partir des facteurs contextuels se dégageant de cette même loi (y compris son historique législatif) et d’autres lois qui portent sur le même sujet, notamment la Loi sur l’accès à l’information.
[6] Le Commissaire à l’information soutient qu’étant donné que le BCP est placé sous l’autorité du premier ministre, ce dernier est un « cadre » du BCP (ou en anglais, an « officer » of the Privy Council Office). Cet argument aurait un grand poids si l’alinéa j) de la définition de « renseignements personnels » dans la Loi sur la protection des renseignements personnels était interprété littéralement et isolé du reste de la loi.
[7] Cependant, comme la Cour l’a conclu dans trois appels connexes dont les jugements ont été rendus hier à l’audience (Le commissaire à l’information du Canada c. le ministre de la Défense nationale et al., 2009 CAF 175), la Loi sur l’accès à l’information repose sur une convention bien établie selon laquelle le Cabinet du Premier ministre est une institution fédérale distincte du BCP. C’est pour ce motif que la Cour a convenu avec le juge Kelen que le Cabinet du Premier ministre est une institution fédérale distincte du BCP.
[8] La rédaction de la Loi sur la protection des renseignements personnels aurait été inspirée en partie de cette même compréhension de la fonction du premier ministre au sein du gouvernement. J’estime qu’il s’ensuit que si le législateur avait voulu que le premier ministre soit considéré comme un « cadre » du BCP pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il l’aurait dit clairement. Il s’ensuit également qu’il irait à l’encontre de l’intention du législateur d’interpréter la Loi sur la protection des renseignements personnels de manière à ce que le premier ministre soit visé par l’expression « cadre d’une institution fédérale » telle qu’employée à l’alinéa j) de la définition de « renseignements personnels » figurant à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[9] Pour ces motifs, l’appel dans le dossier A‑413‑08 sera accueilli avec dépens et l’appel incident dans le dossier A‑379‑08 sera accueilli sans frais, puisqu’ils n’étaient pas demandés. Une copie des présents motifs sera versée aux dossiers A‑379‑08 et A‑413‑08.
« Je suis d’accord
J. Richard, juge en chef »
« Je suis d’accord
J. Edgar Sexton, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-413-08
INTITULÉ : LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA c. LE COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : Le 29 mai 2009
COMPARUTIONS :
Marlys Edwardh Adriel Weaver
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POUR L’APPELANT
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Mandy E. Moore |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Commissaire à l’information du Canada Ottawa (Ontario)
Marlys Edwardh Barristers Professional Corp. Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-379-08
INTITULÉ : LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA c. LE PREMIER MINISTRE DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : Le 29 mai 2009
COMPARUTIONS :
Daniel Brunet Marlys Edwardh Adriel Weaver
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POUR L’APPELANT Intimé à l’appel incident |
Christopher Rupar Mandy E. Moore |
POUR L’INTIMÉ Appelant à l’appel incident |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Information Commissioner of Canada Ottawa (Ontario)
Marlys Edwardh Barristers Professional Corp. Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT Intimé à l’appel incident
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ Appelant à l’appel incident |