CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20090529
Dossier : A-297-08
Référence : 2009 CAF 178
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
ARCHIE PATTERSON
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 mai 2009
Jugement rendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 29 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20090529
Dossier : A-297-08
Référence : 2009 CAF 178
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
ARCHIE PATTERSON
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Comission d’appel des pensions (la Commission) (CP24415) en date du 26 octobre 2007. La Commission a fait droit à l’appel du défendeur, annulé la décision du Tribunal de révision et confirmé la décision du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, en concluant que le demandeur n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime), et qu’il n’était donc pas admissible à des prestations d’invalidité.
[2] Aux termes du paragraphe 42(2) du Régime, une personne n’est considérée comme invalide que si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice et une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès. L’invalidité grave n’est pas fondée sur l’incapacité de l’intéressé de s’acquitter de ses fonctions habituelles, mais plutôt sur son incapacité à détenir une occupation véritablement rémunératrice qui convient à son état (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, aux paragraphes 45 et 46).
[3] Compte tenu des rapports médicaux qui ont été produits, et vu la preuve et les observations des parties, la Commission n’était pas persuadée que le demandeur était invalide en raison de sa sensibilité aux produits chimiques. La Commission a conclu que le demandeur [traduction] « a conservé la capacité d’exercer un emploi adapté à son état et à ses limites » et qu’il [traduction] « ne s’est pas occupé de façon diligente de ses prétendus problèmes de santé » (Motifs du jugement, aux paragraphes 52 et 57). La Commission a par conséquent conclu que le demandeur [traduction] « n’a[vait] pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était invalide au sens du [Régime] au plus tard à la date de l’audience, en l’occurrence le 17 septembre 2007 » (idem, au paragraphe 60).
[4] On ne nous a pas persuadés que la décision de la Commission était déraisonnable. La Commission devait statuer de novo sur le bien-fondé de la cause du demandeur en se fondant sur l’ensemble de la preuve dont elle disposait (Villani, précité, au paragraphe 49). Le dossier soumis à la Cour confirme que la Commission disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure comme elle l’a fait. Bien que la situation du demandeur soit regrettable, il n’appartient pas à la Cour d’évaluer de nouveau la preuve soumise à la Commission.
[5] La présente demande de contrôle judiciaire sera dont rejetée, le tout sans frais, puisque le défendeur ne réclame pas de dépens.
« Je suis d’accord
M. Nadon, j.c.a. »
« Je suis d’accord
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-297-08
INTITULÉ : Archie Patterson c.
LE Procureur général du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 29 mai 2009
COMPARUTIONS :
POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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