En présence du juge en chef Richard
ENTRE :
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ et LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
appelants
et
OMAR AHMED KHADR
intimé
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 5 juin 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Dossier : A-208-09
Référence : 2009 CAF 191
En présence du juge en chef Richard
ENTRE :
LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ et LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
appelants
et
OMAR AHMED KHADR
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une requête présentée par écrit en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales par l’intervenante proposée, Amnistie Internationale (Section canadienne) (francophone) en vue d’obtenir :
1. une ordonnance accordant à Amnistie Internationale l’autorisation d’intervenir lors de l’instruction du présent appel en vertu de l’article 109 des Règles des Cours fédérales;
2. une ordonnance lui accordant l’autorisation de déposer un mémoire des faits et du droit d’une longueur maximale de 20 pages;
3. une ordonnance lui accordant l’autorisation de formuler des observations oralement lors de l’instruction du présent appel jusqu’à concurrence de 15 minutes, si le temps le permet;
4. une ordonnance prévoyant qu’Amnistie Internationale ne réclamera pas de dépens à qui que ce soit;
5. une ordonnance prévoyant qu’Amnistie Internationale ne recevra signification que du mémoire des faits et du droit déposé par les parties au présent appel, y compris tout autre intervenant;
6. une ordonnance interdisant à Amnistie Internationale d’interjeter elle-même appel de quelque jugement que ce soit, mais l’autorisant à prendre part à tout appel et à recevoir signification de tout document d’appel;
7. toute autre réparation que les avocats peuvent juger à propos de réclamer et que la Cour peut ordonner.
[2] L’appel fait suite au jugement rendu le 23 avril 2009 par la Cour fédérale (Omar Ahmed Khadr c. Canada (Premier ministre), 2009 CF 405).
[3] L’appel est instruit selon la procédure accélérée et les parties ont convenu de surseoir à l’exécution du jugement en attendant que le présent appel ait été tranché. L’instruction de l’appel a été fixée au 23 juin 2009.
[4] Amnistie Internationale affirme que sa mission consiste à militer pour la défense et la promotion des droits de la personne tant à l’échelle internationale qu’à l’échelle nationale.
[5] Il est acquis aux débats que l’intervenante proposée possède des connaissances spécialisées sur la question des droits de la personne.
[6] Dans les pièces qu’elle a déposées à l’appui de sa demande, l’intervenante proposée affirme qu’elle appuie le jugement porté en appel et l’intimé. Elle souhaite toutefois formuler des arguments supplémentaires.
[7] Les appelants affirment que la requête en autorisation d’intervention d’Amnistie Internationale devrait être rejetée.
[8] Les appelants affirment que l’intérêt d’Amnistie Internationale réside uniquement dans les répercussions que le jugement aura sur les procès à venir concernant les droits de la personne et ajoutent qu’elle n’a aucun intérêt pécuniaire ou patrimonial en ce qui concerne l’issue de l’appel.
[9] Les appelants affirment aussi qu’Amnistie Internationale n’est pas directement touchée par le procès et que son seul intérêt réside dans l’évolution de la jurisprudence.
[10] Les appelants ajoutent qu’Amnistie Internationale n’a pas démontré que l’intimé n’est pas disposé ou prêt à citer des arguments, de la jurisprudence ou des autorités pour faire valoir son point de vue devant la Cour ou que sa position ne sera pas défendue adéquatement par l’intimé si elle n’est pas autorisée à intervenir.
[11] Pour en arriver à ma décision de rejeter la requête en intervention présentée par l’intervenante proposée, j’ai tenu compte des facteurs applicables aux requêtes en intervention qui sont énumérés dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220 (C.A.), au paragraphe 8, et j’ai notamment tenu compte de la question de savoir si :
· la position de la personne qui se propose d'intervenir est défendue adéquatement par l'une des parties au litige ;
· l'intérêt de la justice serait mieux servi si l'intervention demandée est autorisée ;
· la Cour peut instruire l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention.
[12] Ainsi que je l’ai fait remarquer dans une autre décision (2009 CAF 186) où j’ai rejeté la requête présentée par la British Columbia Civil Liberties Association en vue d’être autorisée à intervenir dans le même appel, l’intérêt d’Amnistie Internationale est tout au plus un intérêt jurisprudentiel. Or, il est de jurisprudence constante qu’un tel intérêt ne peut à lui seul justifier de faire droit à une requête en intervention.
[13] La requête en intervention sera donc rejetée.
« J. Richard »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-208-09
INTITULÉ : LE PREMIER MINISTRE DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE DIRECTEUR DU SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ et LE COMMISSAIRE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE RICHARD
DATE DES MOTIFS : Le 5 juin 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Doreen Mueller |
POUR LES APPELANTS
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Sacha R. Paul |
POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE (AMNISTIE INTERNATIONALE (SECTION CANADIENNE) (FRANCOPHONE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LES APPELANTS |
Thompson Dorfman Sweatman srl Winnipeg (Manitoba) |
POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE (AMNISTIE INTERNATIONALE (SECTION CANADIENNE) (FRANCOPHONE)
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