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CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
CLAUDE PAULIN
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009.
Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
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CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20090608
Dossier : A-190-07
Référence : 2009 CAF 196
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE BLAIS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
AURÉLIEN MAINVILLE
et
CLAUDE PAULIN
appelants
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 juin 2009)
[1] Il s’agit d’un appel de la décision du juge Blanchard de la Cour fédérale, en date du 6 mars 2007, rejetant la demande de contrôle judiciaire des appelants déposée à l’encontre d’une décision du Ministre des pêches et océans (Ministre) datée du 30 mars 2006.
[2] Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.
[3] Nous sommes satisfaits que le juge Blanchard n’a commis aucune erreur de droit ni d’erreur relativement aux conclusions de fait qu’il a tiré pour soutenir son évaluation du dossier.
[4] En réalité, les appelants nous demandent, comme ils le demandaient au juge Blanchard, d’amender le plan de pêche du Ministre du 30 mars 2006. En d’autres mots, les appelants nous demandent d’exercer, mais de façon différente, la discrétion qu’a exercée le Ministre en formulant son plan de pêche et en émettant les permis de pêche.
[5] Le plan de pêche étant l’entière responsabilité du Ministre et partie intégrante de sa discrétion, nous ne pouvons intervenir à moins que le Ministre ait fondé son plan et émis les permis en raison de considérations non pertinentes, ou qu’il ait agi de mauvaise foi ou de façon arbitraire. À notre avis, il n’existe aucune preuve au dossier pouvant soutenir une telle proposition.
[6] Finalement, afin qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet, nous sommes convaincus, à la lumière de toutes les circonstances (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817) que le Ministre n’a nullement enfreint les principes de justice naturelle en élaborant son plan de pêche et en émettant les permis de pêche à ceux à qui il avait alloué une partie du TAC, soit le total autorisé de capture de crabes des neiges pour les zones 12, 18, 25 et 26.
[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-190-07
(APPEL D’UN D’UNE ORDONNANCE DU JUGE BLANCHARD DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 6 MARS 2007 DANS LE DOSSIER T-742-06.)
INTITULÉ : AURÉLIEN MAINVILLE ET AL.
c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton, Nouveau-Brunswick
DATE DE L’AUDIENCE : le 8 juin 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LE JUGE BLAIS
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shippigan, NB
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POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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