[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence du juge Létourneau
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
VOLD, JONES AND VOLD AUCTION CO. LTD
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 juin 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : A-586-08
Référence : 2009 CAF 192
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Létourneau
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
VOLD, JONES et VOLD AUCTION CO. LTD
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Historiques des procédures
[1] Une requête en prorogation a été déposée dans chacun des dossiers A-575-08 et A‑586-08, qui portent tous deux sur un contrôle judiciaire. Les requêtes ont été déposées à la suite d’une directive rendue par un juge des requêtes de la Cour pour qu’un affidavit soit déposé conformément à la décision rendue dans Canada (Procureur général) c. Lacey, 2008 CAF 242.
[2] Les faits qui ont donné lieu aux requêtes sont les suivants. Le procureur général du Canada a présenté des demandes de contrôle judiciaire pour contester deux décisions d’une commission de révision (la Commission) investie du pouvoir de décider si des violations de l’article 176 du Règlement sur la santé des animaux ont été commises.
[3] En vertu des articles 317 et 318 des Règles des Cours fédérales (les Règles), une demande a été présentée à la Commission en vue d’obtenir une copie de son dossier et une copie certifiée conforme de ce dossier a été transmise au greffe de la Cour.
[4] Le procureur général du Canada a introduit une requête dans chaque dossier pour que les deux dossiers soient réunis. La requête a été rejetée le 29 avril 2009. En même temps, le juge des requêtes a rendu la directive précédente, qui se lit ainsi : [Traduction] « La Cour constate qu’aucun affidavit n’a encore été déposé par le demandeur. Les parties sont renvoyées à Canada (Procureur général) c. Lacey, 2008 CAF 242.
La directive donnée dans Lacey
[5] Dans l’affaire Lacey, la juge des requêtes a conclu qu’aucune disposition des Règles ne permet d’inclure le dossier certifié, en soi, dans le dossier du demandeur ou du défendeur. Pour ce faire, une partie doit produire un affidavit qui fournit à la Cour une déclaration sous serment authentifiant les documents sur lesquels repose l’argument du demandeur.
[6] La substance de la décision est exprimée aux paragraphes 5 à 7 des motifs de l’ordonnance, en ces termes :
[5] Dans une demande de contrôle judiciaire, l’affidavit du demandeur sert à fournir à la Cour une déclaration sous serment qui authentifie les documents sur lesquels repose l’argument de ce dernier. En l’espèce, le demandeur semble croire que le dossier certifié transmis au greffe aux termes de l’art. 318 des Règles des Cours fédérale, DORS/98-106 remplacera l’affidavit. Toutefois, cette opinion n’est pas bien fondée.
[6] Aucune disposition des Règles des Cours fédérales ne permet d’inclure le dossier certifié, en soi, dans le dossier du demandeur ou du défendeur. Au contraire, l’al. 309(2) d) des Règles requiert que le dossier du demandeur contienne “les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande”, en faisant référence aux affidavits et aux pièces documentaires que doit déposer le demandeur en vertu de l’art. 306 des Règles. (Les dispositions correspondantes applicables au défendeur sont l’al. 310[2] b) et l’art. 307.)
[7] La façon dont il convient d’inclure le dossier certifié dans le dossier du demandeur est de le joindre à un affidavit déposé en vertu de l’art. 306 des Règles. (Dans le même ordre d’idées, un défendeur peut ajouter le dossier certifié comme pièce à un affidavit déposé en vertu de l’art. 307 des Règles). Bien entendu, dans plusieurs cas, il ne sera pas nécessaire le joindre tout le dossier, seulement les documents sur lesquels le demandeur ou le défendeur, selon le cas, entend se fonder.
[7] Sur le plan technique, il est vrai que les Règles, plus précisément leur article 309, ne mentionnent pas explicitement l’inclusion possible d’extraits du dossier de la Commission dans le dossier de la requête. Pourtant, les Règles ne l’interdisent pas. Au contraire.
[8] D’abord, le paragraphe 309(2) des Règles n’élimine pas cette possibilité. Les dispositions pertinentes de l’article 310 des Règles sont ainsi libellées de façon impérative :
310. (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur, le défendeur : a) signifie son dossier; b) dépose : (i) dans le cas d’une demande présentée à la Cour fédérale, trois copies de son dossier, (ii) dans le cas d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale, cinq copies de son dossier.
Contenu du dossier du défendeur
(2) Le dossier du défendeur contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après : a) une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document versé au dossier; b) les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de sa position; c) les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit; d) les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral qu’il entend utiliser à l’audition de la demande; e) une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audition; f) un mémoire des faits et du droit.
[soulignement ajouté] |
Respondent’s record
310. (1) A respondent to an application shall, within 20 days after service of the applicant's record, (a) serve the respondent's record; and (b) file (i) where the application is brought in the Federal Court, three copies of the respondent's record, and (ii) where the application is brought in the Federal Court of Appeal, five copies of the respondent's record. Contents of respondent’s record
(2) The record of a respondent shall contain, on consecutively numbered pages and in the following order, (a) a table of contents giving the nature and date of each document in the record; (b) each supporting affidavit and documentary exhibit; (c) the transcript of any cross-examination on affidavits that the respondent has conducted; (d) the portions of any transcript of oral evidence before a tribunal that are to be used by the respondent at the hearing; (e) a description of any physical exhibits to be used by the respondent at the hearing; and (f) the respondent's memorandum of fact and law.
[my underlining]
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[9] La règle décrit les documents essentiels que le dossier de la demande doit contenir. Il n’est pas exclu que des documents pertinents soient inclus par souci de commodité pour la Cour et pour les parties. En effet, les parties ont par exemple pour pratique courante très appréciée de déposer des recueils qui comportent des extraits de différents types, y compris des éléments de preuve ou des pièces documentaires provenant du dossier du tribunal. Cette pratique contribue à accélérer le déroulement de l’audience.
[10] La pratique des parties a certainement été, comme en attestent les notes des auteurs concernant l’article 318 des Règles, d’inclure dans leur dossier de requête les documents provenant du tribunal sur lesquels ils ont l’intention de se fonder à l’audience : voir Saunders et autres, Federal Courts Practice, Thomson/Carswell, 2009, à la page 722, où la pratique est ainsi résumée : [Traduction] « La partie qui veut se fonder sur des documents à l’audience de la demande doit les inclure dans le dossier de la demande ».
[11] D’un point de vue pratique, une seule copie certifiée conforme du dossier d’un tribunal est déposée au greffe. Dans bien des cas, il serait coûteux et inutile de faire trois copies pour la formation qui entend la cause, surtout lorsque seule une partie du dossier n’est mentionnée à l’audience de révision. Le fait d’inclure les documents requis dans le dossier de requête ou dans un recueil constitue un moyen convenable et pratique de faciliter la tâche de la Cour et de réduire les frais pour les parties. Il s’agit d’un moyen dont l’article 3 des Règles prévoit et encourage l’usage :
Principe général
3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. |
General principle
3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits |
[12] Comme l’avocat du procureur général l’a soutenu, le contenu du dossier de la Commission a déjà été certifié conforme et le dossier a été déposé auprès de la Cour. Bien que le dossier puisse être déposé de nouveau, en tout ou en partie, au moyen de l’affidavit d’une partie qui veut s’y référer, un second dépôt n’est exigé nulle part dans les Règles.
[13] Compte tenu de ce qui précède et de la directive rendue par la juge des requêtes, il est dans l’intérêt de la justice qu’une prorogation soit accordée pour que cette directive soit respectée.
[14] Une copie des présents motifs sera déposée dans le dossier A-575-08 à l’appui de l’ordonnance rendue dans ce dossier.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-586-08
INTITULÉ : Le Procureur général du Canada c. Vold, Jones and Vold Auction Co. Ltd
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 8 juin 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Dominique Guimond |
POUR LE DEMANDEUR
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Me Kenneth G. Heintz |
POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Venture Law Group LLP |
POUR LA DÉFENDERESSE
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