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Date : 20090623

Dossier : A-195-08

Référence : 2009 CAF 215

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER                   

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

OUTILS GLADU INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 juin 2009

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                                  LE JUGE RYER


Date : 20090623

Dossier : A-195-08

Référence : 2009 CAF 215

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER                   

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

OUTILS GLADU INC.

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

INTRODUCTION

 

[1]               Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a-t-il conclu à bon droit que les marchandises en cause dans le présent appel devaient être considérées comme des « plaquettes » et être classées dans la sous-position no 8209.00 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 26 (le Tarif) plutôt que comme des « couteaux et lames tranchantes » (position no. 82.08) comme le soutenait l’appelante?

 

[2]               Cette question et le présent appel découlent de la décision antérieure de notre Cour Président de l’Agence des services frontaliers du Canada c. Outils Gladu Inc., 2007 CAF 213 [Outils Gladu], en date du 31 mai 2007. Dans cet arrêt, notre Cour a fait droit à l’appel interjeté par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC ou l’intimé) de la décision rendue le 7 septembre 2005 par le Tribunal dans le dossier AP-2004-018 et ordonné au Tribunal de déterminer le classement approprié des marchandises en cause en tenant pour acquis que « tant la position no 82.08 que la sous-position no 8209.00 sont applicables à première vue aux marchandises en cause » (Outils Gladu, précité, au paragraphe 20). En conséquence, le Tribunal a appliqué la Règle 3a) des Règles générales pour l’interprétation du système harmonisé (les Règles générales) et conclu que les marchandises en cause avaient correctement été classées dans la sous‑position no 8209.00 et, plus précisément, dans le numéro tarifaire no 8209.00.92 (AP-2004-018R ou motifs, au paragraphe 12).

 

[3]               Dans le présent appel, en plus de contester la décision du Tribunal, Outils Gladu Inc. (l’appelante) soutient que le Tribunal a commis une erreur en classant les marchandises conformément à la Règle 3a) des Règles générales, ajoutant que seule la Règle 1 s’applique aux marchandises (mémoire des faits et du droit de l’appelante (mémoire), aux paragraphes 13 et 23).

 

ANALYSE

 

[4]               Les marchandises en cause consistent en des couteaux fabriqués avec des cermets importés par l’appelante pour utilisation avec l’appareil Spiramax, également importé par l’appelante et servant à faire des coupes droites dans l’industrie de la seconde transformation du bois (Outils Gladu, précité, au paragraphe 3). Les marchandises en cause sont importées séparément ou excèdent le nombre requis pour monter le Spiramax (AP-2004-018, au paragraphe 31). Le classement du Spiramax n’est pas en litige dans le présent appel.

 

[5]               Il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent appel, de reproduire intégralement le texte des positions et sous-positions du Tarif qui s’appliquent aux marchandises en cause. Qu’il suffise de dire que la nomenclature qui nous intéresse en l’espèce est la suivante :

 

-           82.08   Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques.

 

-           8208.20.00 - Pour le travail du bois

 

-           8209.00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets.

 

-                              --- Autres

 

-           8209.00.92  - -Autres pièces rapportées et mèches, de carbure

 

[6]               Les paragraphes 9 et 10 de la décision contestée sont au cœur de la thèse de l’appelante :

9.           Le Tribunal fait observer que les couteaux sont fabriqués à partir de « plaquettes de carbure » dont les quatre côtés sont aiguisés à la meule [pièce du Tribunal AP-2004-018-18R-4, au para. 2]. De l’avis du Tribunal, cela signifie que les couteaux sont fabriqués à partir de plaquettes (flans) dont les quatre côtés ont été aiguisés à la meule. Le Tribunal est aussi d’avis qu’il n’y a aucun doute que les marchandises en cause sont constituées par le matériau dur nommé « cermet » [Transcription de l’audience publique, 3 février 2005, aux pp. 38, 64).

 

10.               Par conséquent, le Tribunal conclut que, en conformité avec la première phrase de la Règle 3a) des Règles générales, la sous-position no 8209.00 est préférable à la position no 82.08 car les termes qu’elle contient donnent la description la plus précise des marchandises en cause, tandis que la position no 82.08 n’en donne qu’une description plus générale. Donc, en conformité avec les termes de la sous-position no 8209.00, le Tribunal conclut que les éléments de preuve appuient la description des marchandises en cause comme étant des « plaquettes », qu’elles sont assurément « pour outils » (c’est‑à‑dire pour l’appareil Spiramax), qu’elles sont « non montées » et qu’elles sont constituées par des « cermets ».

 

[7]               Je ne décèle aucune erreur dans le fait que le Tribunal s’est fondé sur la Règle 3 pour décider du classement des marchandises en cause. Aux termes du paragraphe 10(1) du Tarif, le classement des marchandises est effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadienne énoncées à l’annexe. Suivant l’article 11 du Tarif, les positions et sous-positions de l’annexe, sont interprétées en tenant compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Les Règles générales sont structurées en cascade : si et seulement si le classement d'un article donné ne peut pas être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors appliquer la Règle 2 et ainsi de suite (Agri Pack c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 414, au paragraphe 14). Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2b), le classement se fait selon la Règle 3. Aux termes de la Règle 3a), la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.

 

[8]               Le Tribunal devait tenir compte du fait que notre Cour lui avait ordonné de tenir pour acquis que deux positions s’appliquaient à première vue aux marchandises; il devait par conséquent appliquer la Règle 3 (Outils Gladu, précité, au paragraphe 20), ce qu’il a fait. Le dossier renfermait amplement d’éléments de preuve convaincants pour appuyer la conclusion du Tribunal suivant laquelle les marchandises en cause étaient des plaquettes pour outils, non montées, constituées par des cermets. Le Tribunal les a classées sous la position qui contenait à son avis la description la plus spécifique des marchandises en cause (AP-2004-018, aux paragraphes 7 et 31; dossier d’appel, volume I, aux pages 108, 110 et 111 et 234 à 236; volume II, aux pages 318 à 336 et à la page 391, au paragraphe 17).

 

[9]               Il est acquis aux débats que, dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1, l’interprétation du Tarif est une question qui relève de la compétence spécialisée du Tribunal, et qui donne lieu à l’application de la norme de la décision raisonnable (Jam Industries Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2007 CAF 210, au paragraphe 16; Star Choice Television Network Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 153, au paragraphe 7; Gladu Tools, précité, au paragraphe 13).

 

[10]           Ceci étant dit, l’appelante ne m’a pas convaincue que la décision du Tribunal [traduction] « n’est pas capable de résister à un examen assez poussé et doit être annulée » (mémoire de l’appelante, au paragraphe 18) au motif qu’elle est déraisonnable. La décision du Tribunal appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et des dispositions applicables du Tarif.

 

 

 

 

 

CONCLUSION

 

[11]           Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            C. Michael Ryer, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-195-08

 

INTITULÉ :                                                                           Outils Gladu Inc. c. Président des services frontaliers du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 23 juin 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 23 juin 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

POUR L’APPELANTE

 

Pierre-Paul Trottier

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein

Montréal (Québec)

POUR L’APPELANTE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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