A-204-08
Dossier : A-203-08
ENTRE :
et
Dossier : A-204-08
ENTRE :
SIMONE SHERMAN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 janvier 2009
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 janvier 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossiers : A-203-08
A-204-08
Référence : 2009 CAF 9
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-203-08
ENTRE :
DAVID SHERMAN
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-204-08
ENTRE :
SIMONE SHERMAN
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 janvier 2009)
[1] Les présents motifs s’appliquent aux appels dans les dossiers A-203-08 et A‑204‑08 (Simone Sherman). Une copie des présents motifs sera versée dans chacun de ces dossiers.
[2] Nous sommes d’avis que les appels devraient être rejetés.
[3] La question déterminante dans les présents appels est celle de savoir si les appelants ont acquis le logiciel en litige en vue de gagner ou de produire un revenu, comme le prévoit l’alinéa 1102(1)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945.
[4] La juge de première a conclu que les appelants n’avaient pas acquis le logiciel à cette fin. Il s’agissait d’une question de fait et d’inférences de fait à tirer de la preuve. La norme de contrôle applicable en la matière est celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, paragraphe 25).
[5] La juge de première instance a exposé les raisons pour lesquelles elle est arrivée à cette conclusion. Il y avait des éléments de preuve qui appuyaient cette conclusion et elle a énoncé les motifs sur lesquels cette conclusion reposait. Le fait qu’on trouve au dossier d’autres éléments de preuve qui pourraient appuyer une autre conclusion ne permet pas inévitablement de conclure que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante.
[6] On trouve rarement un procès dans lequel le dossier ne renferme pas des éléments de preuve qui sont favorables et défavorables à la thèse de chacune des parties.
[7] Les conclusions de fait de la juge de première instance reposaient sur la preuve et sur son appréciation de l’ensemble de la preuve.
[8] À ce propos, l’extrait suivant tiré du paragraphe 25 de l’arrêt Housen c. Nikolaisen, précité, est instructif :
Bien que le juge de première instance soit toujours dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins, ce n’est pas là le seul domaine où il bénéficie d’un avantage sur les juges des cours d’appel. Parmi les avantages dont jouit le juge de première instance sur le plan des inférences factuelles, mentionnons son expertise relative en matière d’appréciation et d’évaluation de la preuve, de même que la connaissance unique qu’il possède de la preuve souvent abondante produite par les parties. Cette familiarité avec toute la trame factuelle lui est d’une grande utilité lorsque vient le moment de tirer des conclusions de fait. […]
[9] Cette question est suffisante pour trancher les appels. Il n’est donc pas nécessaire d’aborder les autres questions soulevées en appel.
[10] Les présents appels seront rejetés avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-203-08
A-204-08
(APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 3 AVRIL 2008 PAR LA JUGE WOODS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DANS LES DOSSIERS 2005-1605(IT) G ET 2005‑1604 (IT) G DE LA COUR DE L’IMPÔT)
INTITULÉ : DAVID SHERMAN et
SA MAJESTÉ LA REINE
et
SIMONE SHERMAN et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 janvier 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |