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Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20090709

Dossier : A-173-09

Référence : 2009 CAF 227

 

PRÉSENT :    LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

M. SAM SHARP

appelant

et

PASSEPORT CANADA,

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU COMMERCE INTERNATIONAL,

MME MARIE-PIERRE MARTEL,

LES HONORABLES MINISTRES MM. PETER MACKAY,

MAXIME BERNIER ET DAVID EMERSON,

M. STEPHAN MCLAUGHLIN/LE CONSUL,

LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CANADA,

GUANGZHOU, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

intimés

 

 

 

 

Demande jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2009.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU


Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20090709

Dossier : A-173-09

Référence : 2009 CAF 227

 

PRÉSENT :    LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

M. SAM SHARP

appelant

et

PASSEPORT CANADA,

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU COMMERCE INTERNATIONAL,

MME MARIE-PIERRE MARTEL,

LES HONORABLES MINISTRES MM. PETER MACKAY,

MAXIME BERNIER ET DAVID EMERSON,

M. STEPHAN MCLAUGHLIN/LE CONSUL,

LE CONSULAT GÉNÉRAL DU CANADA,

GUANGZHOU, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

intimés

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Dans une requête qu’il a déposée pour faire déterminer le contenu du dossier d’appel, l’appelant qui se représente lui-même demande à notre Cour de rendre diverses ordonnances qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la requête initiale.

 

[2]               De plus, l’appelant souhaite inclure dans le dossier d’appel des documents sans rapport avec l’appel ou qui n’ont pas été déposés au dossier de la cour dont la décision fait l'objet d'un appel. Les motifs allégués dans la requête ne sont pas faciles à suivre, et la requête elle-même est remplie d’allégations douteuses d’abus et de mauvaise foi de la part de l’avocat des intimés.

 

[3]               Enfin, l’appelant a rendu cette requête inévitable en raison de son manque de souplesse et de collaboration. C’est lui qui fait perdre le temps de la Cour et non les intimés tel qu’il le prétend.

 

[4]               Pour ces motifs, la requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel sera accueillie avec dépens, que la Cour fixe au montant de 500 $, payables par l’appelant aux intimés sans délai et quelle que soit l’issue de la cause. Le contenu du dossier d’appel sera déterminé dans l’ordonnance.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-173-09

 

 

INTITULÉ :                                                   M. Sam Sharp c. Passeport Canada et al.

 

 

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 9 juillet 2009

 

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES : 

 

 

Sam Sharp

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Graham C. Laschuk

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

 

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