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Date : 20090709

Dossier : A-156-09

                                                                                                 Référence : 2009 CAF 228

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge Létourneau

 

ENTRE :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

appelante

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Jugement prononcé à Ottawa (Ontario) le 9 janvier 2009.

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Date : 20090709

Dossier : A-156-09

                                                                                                 Référence : 2009 CAF 228

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

 

ENTRE :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

appelante

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimés

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Faits et historique procédural

 

[1]               L’appelante a présenté une requête en vue de faire trancher par la Cour le contenu du dossier d’appel. Un certain nombre de courriels échangés entre l’avocat de l’Office et des membres du personnel sont en litige dans le présent différend. Ces courriels renvoient entre autres à une suggestion faite par Canadien Pacifique (CP) sur la définition du terme « grain », une question clé du débat dans l’appel. Certains des courriels renvoient à des conseils formulés par un avocat de Transports Canada au cours de la période en question.

 

[2]               Ces courriels, dont l’appelante prétend ignorer l’existence, ont été présentés aux membres de l’Office quand ils ont mené leur processus décisionnel, environ cinq mois avant que l’Office ne rende ses décisions définitives qui font maintenant l’objet du présent appel.

 

Observations des parties

 

[3]               Les intimés veulent que ces courriels soient inclus dans le dossier d’appel. L’appelante s’oppose à l’inclusion de ces renseignements puisqu’elle n’a reçu aucun avis et qu’elle n’a pas eu l’occasion d’aborder et de commenter ces renseignements, qui ont été présentés à certains des membres de l’Office.

 

[4]               Si ces courriels devaient être inclus dans le dossier d’appel, l’appelante demande à obtenir l’autorisation de modifier son avis d’appel afin d’inclure des motifs d’appels alléguant des violations des règles de justice naturelle, ainsi que l’autorisation d’inclure dans le dossier d’appel un affidavit de Jean Patenaude, qui aborde les nouveaux motifs d’appel.

 

[5]               En opposition à la demande présentée par l’appelante en vue de modifier son avis d’appel, les intimés soutiennent que les courriels étaient assujettis au secret professionnel et qu’ils ne devaient donc pas être divulgués à l’appelante. Par conséquent, ils soutiennent qu’il n’y a eu aucune violation des règles de justice naturelle.

 

[6]               En revanche, les intimés font valoir que l’appelante était au courant de l’essence des renseignements contenus dans les documents en litige au moment de leur création et qu’elle avait eu l’occasion, à ce moment, de formuler des commentaires et des observations.

 

Décision

 

[7]               La décision de l’Office ne renvoie aucunement à ces courriels et à leur contenu. Rien n’indique que les renseignements indiqués dans ces courriels ont joué un rôle dans les décisions définitives rendues par l’Agence.

 

[8]               Mais, plus important encore, après examen des documents en litige, je suis convaincu que la Cour n’en a pas besoin pour trancher sur les questions juridiques soulevées en appel.

 

[9]               Je souscris aussi à l’opinion de l’appelante selon laquelle leur inclusion aurait la conséquence indésirable et négative de compléter les motifs énoncés par l’Office pour justifier sa décision et renforcer [traduction] « sa décision publiée selon des motifs qui n’y sont pas liés ».

 

[10]           L’approche adoptée par l’Office ne fait rien pour accroître sa crédibilité dans ses relations futures avec les plaideurs qui comparaissent devant lui. Elle n’augmente pas non plus la confiance des plaideurs à l’égard de l’Office, surtout lorsque la tenue d’une nouvelle audience est ordonnée.

 

[11]           Pour ces motifs, les courriels en litige ne seront pas inclus dans le dossier d’appel et la requête présentée par l’appelante sera accueillie en partie. Le contenu du dossier d’appel sera déterminé dans l’ordonnance.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-156-09

 

 

INTITULÉ :                                                   Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Office des transports du Canada et al

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 9 juillet 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

Eric Harvey

POUR L’APPELANTE

 

Glenn Hector

 

 

Andréane Joanette-Laflamme

POUR L’INTIMÉ

Office des transports du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

Procureur général du Canada

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Services juridiques du CN

Montréal (Québec)

 

Direction des services juridiques

Office des transports du Canada

Gatineau (Québec)

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

 

POUR L’INTIMÉ

Office des transports du Canada

 

 

POUR L’INTIMÉ

Procureur général du Canada

 

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