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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20090730

Dossier : A-182-09

Référence : 2009 CAF 237

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de madame la juge Layden-Stevenson           

 

BETWEEN:

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                         LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 


 

Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20090730

Dossier : A-182-09

Référence : 2009 CAF 237

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

 

En présence de madame la juge Layden-Stevenson           

 

BETWEEN:

MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                 Le défendeur sollicite un cautionnement pour les dépens en vertu de l’alinéa 416f) des Règles des Cours fédérales. Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il est justifié en l’espèce d’accorder cette ordonnance.

 

 

[2]                 L’alinéa 416f) des Règles dispose :

416(1) Lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l’une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :

[…]

f) le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie;

416(1) Where, on the motion of a defendant, it appears to the Court that

 

 

 

 

 

 

(f) the defendant has an order against the plaintiff for costs in the same or another proceeding that remain unpaid in whole or in part,

 

 

the Court may order the plaintiff to give security for the defendant's costs.

 

 

[3]                 Le défendeur sollicite une ordonnance exigeant, à la fois :

        que le demandeur fournisse un cautionnement pour les dépens de 2 970 $, somme qui correspond aux dépens estimatifs qui pourraient être adjugés au défendeur en cas de rejet de la requête;  

        que le cautionnement soit fourni par la consignation à la Cour de 2 790 $ en vertu de l’alinéa 418a) des Règles dans les 60 jours de la date à laquelle le demandeur reçoit avis de l’ordonnance, sans quoi la requête sera rejetée sans dépens;  

        que le demandeur donne avis au défendeur du moment de la consignation de la somme à la Cour;

        que le demandeur paie sans délai les dépens de la requête, quelle que soit l’issue de la cause

 

[4]                 De plus, le défendeur demande que le demandeur ne soit pas autorisé à prendre d’autres mesures dans le cadre de la présente requête jusqu’à ce que le cautionnement ait été versé et que l’avis ait été donné.

 

[5]                 Le demandeur a été renvoyé en cours de stage par son employeur en 2004. Il a renvoyé un grief contre son licenciement à la Commission des relations de travail dans la fonction publique. De plus, il a déposé une plainte en vertu de l’article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, dans laquelle il affirme qu’il a été menacé de perdre son emploi s’il déposait un grief. Le grief et la plainte ont été examinés ensemble par un commissaire, qui assumait les fonctions d’un arbitre de grief et de commissaire sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2. Le demandeur était représenté par son agent négociateur. Le grief et la plainte ont été rejetés dans la décision du 13 juillet 2005. 

 

[6]                 Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision portant sur le grief (la décision sur le grief). Il n’a pris aucune mesure concernant la plainte jusqu’au 9 janvier 2009, date à laquelle il présenté une demande de réexamen. Le 25 mars 2009, le commissaire a rejeté la demande de réexamen. Cette décision fait l’objet de la présente requête (la décision sur la demande de réexamen).

 

[7]                 Le défendeur a fourni la preuve de certificats de taxation relatifs aux procédures devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada concernant la décision sur le grief. La somme de 4 260 $ taxée le 4 décembre 2008 dans le cadre du dossier numéro T -374-06 de la Cour fédérale demeure impayée. La somme de 2 100 $ taxée le 9 décembre 2008 dans le cadre du dossier numéro A-229-07 de la Cour d’appel fédérale (un appel du dossier numéro T -374-06 de la C.F.) demeure impayée. Le défendeur a présenté des demandes au mois de décembre 2008 pour les deux sommes soient payées. Le 13 novembre 2008, la Cour suprême du Canada a refusé une demande d’autorisation d’appel. Des dépens de 1 408,91 $ ont été taxés et adjugés contre demandeur. Rien n’indique que cette somme a été payée.

 

[8]                 Le demandeur a été enjoint à payer des dépens au défendeur dans d’autres affaires introduites devant Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Plus précisément, les sommes indiquées ci-dessous demeurent impayées :

                dépens de 500 $ – ordonnance du protonotaire Aalto du 11 juillet 2007 (numéro de dossier T -702-07 de la C.F.);

                dépens de 750 $ – jugement de la Cour fédérale du 17 mars 2008 (numéro de dossier de la C.F. T -702-07);

                dépens de 500 $ – jugement de la Cour d’appel fédérale du 5 mai 2008 (numéro de     dossier A-489-07 de la C.A.F.).

 

[9]                 À la lumière des éléments de preuve, je conclus que le demandeur a des antécédents de non-paiement des dépens qui sont adjugés contre lui. La somme de 2 500 $ demeure impayée en ce qui concerne notre Cour, à elle seule. À moins que le demandeur ne puisse invoquer en sa faveur l’article 417 des Règles, je ne vois aucune raison de ne pas faire à droit à la demande du défendeur. L’article 417 des Règles dispose qu’une ordonnance de fourniture d’un cautionnement pour les dépens peut être refusée dans les situations dans lesquelles le demandeur fait la preuve de son indigence et si la Cour est convaincue du bien-fondé de la cause.

 

[10]             Bien que j’aie de sérieux doutes quant au bien-fondé de la demande, le demandeur n’a de toute façon pas démontré son indigence. La norme exigée est rigoureuse. Une divulgation franche et complète est requise, et le fardeau doit être repoussé de façon particulière : B-Filer Inc. et al. v. Bank of Nova Scotia, 2007 FCA 409, 371 N.R. 292; Heli-Tech Services (Canada) Ltd. c.Compagnie Weyerhaeuser Limitée, 2006 CF 1169, 300 F.T.R. 192.

 

[11]             Le demandeur ne fournit aucune précision concernant l’indigence. Son mémoire des faits et du droit (plutôt que son affidavit) comporte une déclaration selon laquelle [traduction] « la preuve irréfutable de l’indigence d’une personne est son droit à l’assistance sociale ». Il affirme qu’il reçoit des prestations de l’assistance sociale depuis le mois d’août 2005. Il admet qu’il a reçu un chèque de 3 406 $ du Conseil du Trésor le 22 juin 2009. Il n’y a rien de plus. Aucune précision n’est fournie au sujet de la situation financière du demandeur (éléments d’actif, revenu, dépenses et passif), sa capacité à obtenir des ressources financières, ses perspectives d’emploi ou ses démarches dans ce sens. Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de preuve pour démontrer son indigence.

 

[12]             Le seul autre argument qui réponde réellement à la requête veut que l’article 416 des Règles ne s’applique pas au demandeur parce qu’il ne concerne que les [traduction] « demandes reconventionnelles et les mises en cause ». Cette déclaration erronée découle du libellé de l’article 415 des Règles, selon lequel les articles 416 à 418 des Règles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

 

[13]             Pour ce qui est de la somme du cautionnement pour les dépens qu’il y a lieu d’ordonner, j’estime que la somme proposée par le défendeur dans son projet de mémoire de frais n’est pas raisonnable. On ne peut affirmer avec certitude que, si le demandeur n’a pas gain de cause, le défendeur aura droit aux dépens à l’extrémité supérieure de la colonne III. J’ai conclu que l’ordonnance de cautionnement pour les dépens doit indiquer la somme de 1 670 $, débours compris. Les dépens relatifs à la requête, fixés à 300 $, sont adjugés au défendeur.

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-182-09

 

INTITULÉ :                                                                           MOHAMMAD ASLAM CHAUDHRY et PGC

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 30 juillet 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

M. Mohammad Aslam Chaudhry (pour son propre compte)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Mohammad Aslam Chaudhry

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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