A-585-08
A-583-08
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
FRANK NITSCHMANN, ERIC ARMSTRONG, AU HAI NGUYEN,
QUIRINO DEL CASTILLO, DOUG CHAPPELL, PIERRE GOULET,
TERRANCE McKINNON, GERARD PINEAULT, MUZAFFOR AHMED,
GERRY SANDER, DAVID OLIVE, LA SUCCESSION DE FEU DAVID SWAIN
A-585-08
ENTRE :
FRANK NITSCHMANN, ERIC ARMSTRONG, AU HAI NGUYEN,
QUIRINO DEL CASTILLO, DOUG CHAPPELL, PIERRE GOULET,
TERRANCE McKINNON, GERARD PINEAULT, MUZAFFOR AHMED,
GERRY SANDER, DAVID OLIVE, LA SUCCESSION DE FEU DAVID SWAIN
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par le CONSEIL DU TRÉSOR
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
Date : 20090914
Dossiers : A-583-08
A-585-08
Référence : 2009 CAF 263
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
A-583-08
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
FRANK NITSCHMANN, ERIC ARMSTRONG, AU HAI NGUYEN,
QUIRINO DEL CASTILLO, DOUG CHAPPELL, PIERRE GOULET,
TERRANCE McKINNON, GERARD PINEAULT, MUZAFFOR AHMED,
GERRY SANDER, DAVID OLIVE, LA SUCCESSION DE FEU DAVID SWAIN
intimés
A-585-08
ENTRE :
FRANK NITSCHMANN, ERIC ARMSTRONG, AU HAI NGUYEN,
QUIRINO DEL CASTILLO, DOUG CHAPPELL, PIERRE GOULET,
TERRANCE McKINNON, GERARD PINEAULT, MUZAFFOR AHMED,
GERRY SANDER, DAVID OLIVE, LA SUCCESSION DE FEU DAVID SWAIN
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par le CONSEIL DU TRÉSOR
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Les présents appels visent les décisions, en date du 24 octobre 2008, par lesquelles la juge Snider (la juge de la Cour fédérale) a tranché dans un seul et même exposé des motifs deux demandes de contrôle judiciaire. Ces demandes visaient les décisions rendues par l’arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’arbitre) selon la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 (la LRTFP).
[2] Conformément à une ordonnance du juge en chef en date du 22 mai 2009, les appels ont été entendus ensemble et les motifs exposés ci-dessous tranchent les deux appels. L’original des présents motifs sera versé au dossier A-583-08, et une copie sera versée au dossier A-585-08.
CONTEXTE
[3] Le litige concerne un groupe d’opérateurs d’installation de chauffage (les employés) qui travaillaient dans un service de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (l’employeur). La relation de travail est régie par une convention collective négociée entre le Conseil du Trésor du Canada et l’Alliance de la fonction publique du Canada (la convention collective).
[4] Le litige a pour origine un changement que l’employeur a unilatéralement apporté à l’horaire de travail des employés. Jusqu’en 2002, 10 des employés effectuaient, par roulement, des journées de travail de 12 heures selon un horaire établi sur 12 semaines. Ils travaillaient en moyenne 40 heures par semaine, cette moyenne étant calculée sur les 12 semaines. Un seul employé avait un horaire régulier : il travaillait huit heures par jour, du lundi au vendredi.
[5] Le 28 octobre 2002, l’employeur a imposé un horaire de travail établi sur cinq semaines aux termes duquel tous les employés avaient dorénavant un horaire combinant des journées de travail de huit heures et des journées de travail de 12 heures. Pour être plus précis, les employés étaient tenus d’effectuer, sur cinq semaines, quatre journées de huit heures, les autres journées de travail étant de 12 heures. Les employés continuaient à travailler en moyenne 40 heures par semaine, mais la moyenne était maintenant calculée sur cinq semaines et non plus sur 12.
[6] L’employeur reconnaît aujourd’hui que cette modification des horaires de travail dérogeait à la convention collective. La question est donc de savoir quelle est, le cas échéant, l’étendue des dommages-intérêts à accorder en raison de cette inobservation de la convention collective.
[7] Rejetant les demandes de contrôle judiciaire, la juge de la Cour fédérale a confirmé la décision de l’arbitre, qui prévoyait qu’il fallait rémunérer au tarif des heures supplémentaires tout travail effectué en dehors de l’horaire autorisé par la convention collective (l’horaire autorisé) et ne pas accorder de prime pour le travail effectué les jours fériés ni d’indemnité de transport pour le travail effectué en dehors de l’horaire autorisé.
NORME DE CONTRÔLE
[8] Les parties reconnaissent que c’est à bon droit que la juge de la Cour fédérale a conclu qu’il convenait de faire preuve de retenue à l’égard de la décision de l’arbitre sur les deux questions en litige, et que la norme de contrôle applicable était celle la décision raisonnable, définie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir). J’estime que la norme applicable au contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre par la juge de la Cour fédérale était effectivement celle de la décision raisonnable, car les deux points en litige concernaient l’interprétation et l’application des dispositions de la convention collective, travail auquel les arbitres sont particulièrement familiers.
[9] Pour se prononcer sur le caractère raisonnable d’une décision, un tribunal doit examiner les motifs énoncés à l’appui de la décision afin de vérifier que celle-ci a un fondement rationnel. Une décision a une justification rationnelle si elle s’inscrit dans un éventail d’issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, par. 47).
ANALYSE ET DÉCISION
[10] Le premier point en litige (A-583-08) concerne la question de savoir si les employés ont droit à des dommages-intérêts pour les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire autorisé. Dans sa décision, l’arbitre a estimé que les dommages-intérêts devraient correspondre à la différence au niveau des heures supplémentaires et autres primes applicables entre l’horaire de travail imposé à tort et les heures de travail qu’effectuaient les employés avant la contravention à la convention collective. Voici les principaux passages des motifs de l’arbitre :
[9] Dans la décision que j’ai rendue le 28 février 2007, j’en suis arrivé à la conclusion que les dommages-intérêts devaient être accordés compte tenu des différences au niveau des heures supplémentaires et autres primes applicables entre l’horaire de travail par poste imposé indûment et l’horaire de travail selon lequel les fonctionnaires s’estimant lésés travaillaient avant la contravention à la convention collective. Les dommages-intérêts devaient être calculés pour la période du 28 octobre 2002 au 4 juillet 2005 (paragr. 47 de cette décision).
[10] Dans cette même décision, j’en suis arrivé à la conclusion suivante sur la méthodologie à adopter aux fins de calculer les dommages-intérêts :
[…]
[42] […] Pour calculer les dommages-intérêts, les parties devront superposer l’horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines que les fonctionnaires s’estimant lésés auraient travaillé à l’horaire de travail de 12 heures sur cinq semaines que les fonctionnaires s’estimant lésés ont travaillé. […]
[…]
[11] Le calcul des dommages-intérêts est nécessairement de nature conjecturale, puisqu’il est impossible d’en arriver à des conclusions définitives sur ce qui aurait pu se produire si la convention collective avait été respectée. J’ai abordé la nature conjecturale de la détermination des dommages-intérêts dans la décision que j’ai rendue le 28 février 2007. J’ai indiqué clairement dans cette décision qu’il serait nécessaire de comparer les deux horaires de travail en les superposant l’un sur l’autre. C’est la méthode que l’agent négociateur a utilisée dans ses calculs (dans ses observations). L’employeur fait valoir que les fonctionnaires s’estimant lésés ne devraient être indemnisés que si la différence au niveau du total des heures travaillées n’est pas conforme à cette méthodologie. Si les conséquences d’une modification irrégulière des heures de travail variables se limitaient à cela, la contravention à la convention collective par l’employeur entraînerait peu de coûts pour ce dernier. En raison de l’horaire de travail indûment imposé, les fonctionnaires s’estimant lésés ont dû travailler des jours au cours desquels ils n’auraient pas travaillé selon l’ancien horaire de travail. Ils ont ainsi subi une perte pour laquelle ils doivent être dédommagés.
[11] Dans la convention collective, les heures supplémentaires sont définies comme étant le « travail autorisé qu’il ou elle [l’employé(e)] exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire ». Ainsi que l’a souligné la juge de la Cour fédérale, il ressort des motifs de l’arbitre qu’il a interprété le terme « heures supplémentaires » comme incluant les heures de travail effectuées en dehors des heures prévues par l’horaire autorisé. La juge de la Cour fédérale devait donc dire si la manière dont l’arbitre avait interprété le terme « heures supplémentaires » appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[12] L’employeur fait valoir que la convention collective ne permet le paiement d’heures supplémentaires qu’à l’égard des heures de travail effectuées en plus des heures de travail prévues à l’horaire et que les employés ne sauraient prétendre à cette rémunération supplémentaire pour les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire. L’employeur soutient qu’en interprétant le terme « heures supplémentaires » comme comprenant les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire autorisé, l’arbitre a accordé une indemnité qui exigerait une modification de la convention collective, contrevenant ainsi au paragraphe 96(2) de la LRTFP.
[13] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine relatives aux arbitrages en matière de relations du travail que les mots « en plus des » peuvent s’entendre des heures de travail effectuées en dehors de l’horaire autorisé et que cela ne veut pas dire que les heures en question doivent s’ajouter au nombre d’heures de travail habituel (citons à cet égard Re United Glass and Ceramic Workers, Local 248, and Canadian Pittsburgh Industries Ltd. (1972), 24 L.A.C. 402 (Brown) (QL), aux par. 2 et 5; Int’l Mine Workers, Local 902, and Loblaw Groceterias Co. Ltd. (1963), 14 L.A.C. 53 (Little); Re Printing Specialties & Paper Products Union, Local 466, and Interchem Canada Ltd. (1969), 21 L.A.C. 46 (Weatherill)); Donald J. M. Brown et David M. Beatty, Canadian Labour Arbitration, 4e éd. (Aurora : The Cartwright Group, 2007) aux par. 8:2110; le prof. E. E. Palmer, Collective Agreement Arbitration in Canada, 3e éd. (Markham : Butterworths Canada Ltd., 1991) à la p. 606). J’estime qu’il était loisible à la juge de la Cour fédérale de juger que l’interprétation que l’arbitre a donnée au terme « heures supplémentaires » était raisonnable.
[14] Les employés font pour leur part valoir (A-585-08) que le refus de leur accorder des dommages-intérêts pour les indemniser des dépenses engagées pour se rendre au travail certains jours prévus selon l’horaire de travail non autorisé, mais qui, selon l’horaire autorisé, auraient été des jours de repos, est contraire au sens ordinaire des stipulations de la convention collective et va à l’encontre des conclusions auxquelles l’arbitre est expressément parvenu au sujet du paiement des heures supplémentaires.
[15] Aux termes de la clause 29.10 de la convention collective, l’employé qui effectue des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées aux heures de travail normales et qui doit, pour se rendre au travail, utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, se fait rembourser ses frais de transport. Après examen des éléments de preuve qui lui ont été présentés, l’arbitre a conclu que les employés en question n’avaient pas eu de frais de transport supplémentaires attribuables à l’horaire non autorisé. Il a écrit ceci :
Cette disposition [la clause 29.10 de la convention collective] est conçue pour rembourser aux employés les frais de transport engagés un jour de repos. Dans ce cas-ci, les fonctionnaires s’estimant lésés recevaient des jours de repos – mais pas nécessairement le jour de repos qu’ils avaient reçu sous le régime de l’ancien horaire de travail. Rien dans la preuve ne permet de conclure que des frais de transport supplémentaires ont été engagés par suite de l’horaire inapproprié. En conséquence, j’en arrive à la conclusion que les fonctionnaires s’estimant lésés n’ont pas le droit de réclamer le remboursement de leurs frais de transport.
[16] En l’absence de preuve que les employés ont eu des dépenses supérieures à celles qu’ils auraient engagées suivant l’horaire autorisé, la juge de la Cour fédérale pouvait raisonnablement confirmer la décision de l’arbitre.
[17] Les employés contestent également le rejet par la juge de la Cour fédérale de leur demande visant le versement de primes pour les jours fériés. Selon l’horaire établi sur 12 semaines, les jours fériés qui coïncidaient avec un jour de repos étaient réputés tomber le jour de travail suivant et, pour le travail effectué ce jour-là, l’employé avait droit à son salaire régulier plus une prime de jour férié égale à une fois et demi son salaire régulier. Selon l’horaire établi sur cinq semaines, lorsqu’un jour férié coïncidait avec un jour de repos correspondant à un poste d’entretien (quatre postes de huit heures), le jour de congé était, là encore, réputé tomber le jour de travail suivant, mais l’employé n’avait alors droit qu’à un jour de congé payé. Au lieu d’effectuer 12 heures de travail payées deux fois et demie le taux de salaire ordinaire, les employés touchaient simplement leur salaire ordinaire pour les huit heures qu’ils n’avaient pas effectuées.
[18] L’arbitre a estimé que cela n’entraînait aucune perte pour l’employé concerné étant donné que celui-ci n’avait pas travaillé le jour férié, et qu’il avait eu droit à un jour de congé payé. La juge de la Cour fédérale a estimé cette conclusion raisonnable. En toute déférence, j’estime que cette conclusion est déraisonnable parce qu’elle ne tient aucun compte de la perte de salaire subie par les employés lorsque l’on compare l’horaire sur 12 semaines à celui sur cinq semaines. D’ailleurs, les calculs effectués par l’employeur indiquent qu’il y a effectivement eu une perte (voir A‑583-08, cahier d’appel, vol. 3, p. 434, 436 et 437).
[19] Il était déraisonnable de la part de l’arbitre de s’écarter de la méthode qu’il s’était lui-même fixée pour le calcul des pertes découlant de l’application de l’horaire non autorisé. Par conséquent, j’accueillerais sur ce point l’appel interjeté par les employés.
DÉCISION
[20] Je rejetterais l’appel interjeté par l’employeur dans le dossier A-583-08 et j’accueillerais en partie l’appel des employés dans le dossier A-585-08, j’infirmerais la décision de l’arbitre concernant le paiement de primes pour les jours fériés et je lui renverrais l’affaire pour qu’il la réexamine en tenant compte des présents motifs.
[21] Vu la décision ci-dessus, l’employeur doit assumer les dépens de l’appel dans le dossier A‑583-08 et les dépens de la demande de contrôle judiciaire et de l’appel dans le dossier A‑585‑08. Comme les employés n’ont eu qu’en partie gain de cause dans le dossier A-585‑08, les dépens devront être calculés selon le bas de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B.
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Johanne Trudel, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-583-08
(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE LE 24 OCTOBRE 2008 DANS LES DOSSIERS T-1831-07 et T-1842-07)
INTITULÉ : Procureur
général du Canada
- et -
Frank Nitschmann, Eric Armstrong, Au Hai Nguyen, Quirino Del Castillo, Doug
Chappell, Pierre Goulet, Terrance McKinnon, Gerard Pineault, Muzaffor Ahmed,
Gerry Sander, David Olive, la succession de feu David Swain
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Pelletier
La juge Trudel
DATE DES MOTIFS : Le 14 septembre 2009
COMPARUTIONS :
|
POUR L’APPELANT
|
POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
|
POUR L’APPELANT
|
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l. Ottawa (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-585-08
(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE LE 24 OCTOBRE 2008 DANS LES DOSSIERS T-1831-07 et T-1842-07)
INTITULÉ : Frank
Nitschmann, Eric Armstrong, Au Hai Nguyen, Quirino Del Castillo, Doug Chappell,
Pierre Goulet, Terrance McKinnon, Gerard Pineault, Muzaffor Ahmed, Gerry
Sander, David Olive, la succession de feu David Swain
- et -
Sa Majesté la Reine représentée par le Conseil du Trésor
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Pelletier
La juge Trudel
DATE DES MOTIFS : Le 14 septembre 2009
COMPARUTIONS :
Andrew Raven
|
POUR LES APPELANTS
|
Richard E. Fader |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l. Ottawa (Ontario)
|
POUR LES APPELANTS
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|