Federal Court of Appeal |
|
Cour d'appel fédérale |
ENTRE :
appelante
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
|
Cour d'appel fédérale |
Date : 20090914
Dossier : A-501-08
Référence : 2009 CAF 264
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE BLAIS
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
PRICE CHOPPER CANADA INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009)
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] Nous sommes d’avis que, sauf pour ce qui est de l’adjudication des dépens à l’intimée par le juge en chef adjoint Rossiter de la juridiction inférieure, le présent appel doit être rejeté.
[2] La question soulevée devant la Cour de l’impôt et devant nous est celle de savoir si l’appelante pouvait réclamer des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS qu’elle a payée lors de l’achat de fournitures au Canada et de fournitures importées. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu par la négative.
[3] L’appelante ne prétend pas que le juge de la Cour de l’impôt s’est trompé dans la détermination des critères juridiques applicables. Elle soutient plutôt qu’il s’est trompé dans son application du droit aux faits, plus précisément, en concluant :
(1) que l’appelante n’était pas la destinataire des fournitures achetées au Canada;
(2) que l’appelante n’était pas l’importatrice des fournitures.
Ces deux conclusions sont des conclusions mixtes de fait et de droit, et elles commandent donc un degré élevé de retenue.
[4] L’appelante reproche au juge de la Cour de l’impôt sa pondération des éléments de preuve et ses conclusions concernant la crédibilité. En l’absence d’une erreur manifeste et dominante, ces questions relèvent exclusivement du juge de la Cour de l’impôt. Notre examen du dossier, y compris la transcription, nous amène à conclure que le juge en chef adjoint Rossiter disposait de nombreux éléments de preuve lui permettant de conclure que c’était Price Chopper USA, plutôt que l’appelante, qui était la destinataire des fournitures. De même, il lui était loisible de conclure, sur la foi des mêmes éléments de preuve que, bien que l’appelante ait été l’importatrice attitrée, elle n’était pas la véritable importatrice, parce que c’est Price Chopper USA qui avait commandé et payé les fournitures. Par conséquent, l’appel à cet égard doit être rejeté.
[5] Pour ce qui concerne l’adjudication des dépens, l’intimée concède que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour adjuger les dépens à la Couronne.
[6] En conséquence, il sera fait droit à l’appel en partie, mais seulement pour modifier l’ordonnance de la Cour de l’impôt de manière à ce qu’elle énonce que l’appel de Price Chopper Canada est rejeté sans frais. L’intimée aura droit aux dépens dans la présente instance.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-501-08
APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNNANCE DU JUGE E.P. ROSSITER, EN DATE DU 14 AOÛT 2008, DANS LE DOSSIER NO 2007-3982 (TPS) I.
INTITULÉ : PRICE CHOPPER CANADA INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES SEXTON, BLAIS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON
Yoni Moussadji / Michael Suria Avocats
|
POUR L’APPELANTE
|
Bobby J. Sood / Laurent Bartleman
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Société professionnelle Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE
|
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
|