ENTRE :
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
appelante
et
Appel entendu à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BLAIS
Date : 20090914
Dossier : A-196-09
Référence : 2009 CAF 266
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE BLAIS
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC.
appelante
et
PEAK INNOVATIONS INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LACOUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2009)
LE JUGE BLAIS
[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance du juge Mandamin de la Cour fédérale (le juge des requêtes), en date du 21 avril 2009, confirmant une ordonnance du protonotaire Aalto, en date du 31 décembre 2008, par laquelle ce dernier a rejeté la demande présentée par l’appelante en vue d’obtenir certains documents demandés dans le cadre d’une assignation à comparaître et des réponses aux questions refusées lors du contre-interrogatoire sur affidavit.
[2] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit démontrer que la décision du juge des requêtes est manifestement erronée, c’est-à-dire qu’elle découle d’une erreur de droit ou d’une mauvaise appréciation des faits, conformément à la décision de la Cour dans Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc. [2004] 2 R.C.F. 459, 2003 CAF 488 (Merck) :
On ne doit pas toucher à l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire à moins a) qu’elle ne porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal ou b) qu’elle ne soit manifestement erronée parce qu’elle est fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits.
[3] Nous estimons que c’est à juste titre que le juge des requêtes a décidé que les questions visées par l’ordonnance n’auraient pas d’influence déterminante sur l’issue de la cause.
[4] En ce qui concerne le second élément du critère établi dans l’arrêt Merck, précité, le juge des requêtes s’est demandé si le protonotaire avait manifestement commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[5] Rejetant en l’occurrence la requête présentée par l’appelante, le protonotaire responsable de la gestion de l’instance a estimé que, dans son assignation à comparaître, l’appelante avait dépassé les limites applicables aux documents qu’est tenu de produire l’auteur d’un affidavit. Aux termes de l’alinéa 91(2)c) des Règles des Cours fédérales, l’auteur d’un affidavit n’est tenu de produire que les documents qui « sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à la requête ou à la demande […] ».
[6] Le protonotaire a en outre estimé que l’appelante n’était pas parvenue, au cours du contre-interrogatoire, à établir que les documents en question étaient effectivement en la possession des auteurs des affidavits afin, justement, de pouvoir obtenir la production de documents supplémentaires (ordonnance du protonotaire Aalto en date du 31 décembre 2008, pages 6-7).
[7] Le protonotaire a longuement motivé son rejet de la requête. Cette décision ne découlait ni de l’application d’un principe erroné ni d’une mauvaise appréciation des faits. Le juge des requêtes n’a à cet égard commis aucune erreur.
[8] En ce qui concerne la portée d’un contre-interrogatoire et l’obligation de produire des documents dans le cadre d’une assignation à comparaître, nous estimons que le protonotaire a en l’occurrence appliqué les principes établis dans la décision Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (1997), [1997] A.C.F. 1847 (C.F. 1re inst.) conf. par [1999] ACF no 1536 (C.A.F.). Le juge des requêtes n’a relevé aucune erreur sur ce point. Nous non plus.
[9] Dans l’arrêt j2 Global Communications, Inc. c. Protus IP Solutions Inc., (2009 CAF 41, 387 N.R. 135), le juge Evans a expliqué (au par. 5) qu’en raison du caractère discrétionnaire et interlocutoire des requêtes présentées, les appelants doivent s’acquitter d’un fardeau très lourd pour convaincre la Cour d’appel fédérale d’infirmer une décision. Il a ajouté ce qui suit :
[E]n raison de leur connaissance intime du procès et de sa dynamique, les protonotaires et les juges de première instance doivent pouvoir jouir d’une grande latitude dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière de gestion des instances […] Comme notre Cour se tient loin de la mêlée, elle ne doit intervenir que pour empêcher les injustices flagrantes et pour corriger des erreurs graves et évidentes (par. 16).
[10] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Pierre Blais »
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-196-09
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MANDAMIN EN DATE DU 21 AVRIL 2009, DOSSIER No T-1570-07.
INTITULÉ : SIMPSON STRONG-TIE COMPANY INC. c. PEAK INNOVATIONS INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES SEXTON, BLAIS ET LAYDEN-STEVENSON)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
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Vancouver (C.-B.) |
POUR L’INTIMÉE |