LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
FIDUCIE DAUPHIN, 9125-9622 QUÉBEC INC., CHANTAL FRÉGAULT, STÉPHANE DESCOTEAUX, SOPHIE LEBEL, NORMAND DESCOTEAUX
et
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-241-09
Référence : 2009 CAF 257
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
FIDUCIE DAUPHIN, 9125-9622 QUÉBEC INC., CHANTAL FRÉGAULT, STÉPHANE DESCOTEAUX, SOPHIE LEBEL, NORMAND DESCOTEAUX
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La Cour fédérale a rejeté les requêtes des demandeurs qui recherchaient, entre autres, l’annulation de l’ordonnance de recouvrement émise ex-parte contre eux en vertu des paragraphes 225.2(2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) [L.I.R].
[2] Ceux-ci ont déposé devant cette Cour une demande de contrôle judiciaire visant la cassation du jugement de la Cour fédérale [2009] FC 346.
[3] La défenderesse en demande la radiation et le rejet. Les demandeurs n’ont pas déposé de dossier de réponse et sont hors délai pour ce faire.
[4] Il est clair que la décision de la Cour fédérale a été rendue en vertu des paragraphes 225.2(8) et (11) de la LIR, lesquels prévoient ce qui suit :
(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
(11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
[5] Par ailleurs, l’ordonnance de révision rendue conformément aux paragraphes précités n’est pas susceptible d’appel selon le paragraphe 225.2(13) de la LIR :
(13) L’ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel.
[6] En demandant le contrôle judiciaire de la décision de la Cour fédérale, les demandeurs tentent de faire indirectement ce qu’ils ne peuvent faire directement.
[7] Le paragraphe 225.2(13) serait sans effet s’il pouvait être contourné simplement par le choix d’un véhicule procédural autre, pour autant que cette autre procédure soit même disponible aux demandeurs. Il n’est cependant pas nécessaire, pour les fins de la requête sous étude, de discuter davantage du bien-fondé de la démarche des demandeurs.
[8] En conséquence, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire des demandeurs avec dépens.
«Je suis d’accord.
Marc Noël j.c.a.»
«Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier j.c.a.»
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-241-09
INTITULÉ : Fiducie Dauphin et al. c. Sa Majesté la Reine
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LES DEMANDEURS
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR LES DEMANDEURS
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE
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