A-539-08
Dossier : 538-08
ENTRE :
STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.
et
Dossier : 539-08
ENTRE :
STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.
appelante
et
THANE STENNER
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mai 2009.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mai 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossiers : A-538-08
A-539-08
Référence : 2009 CAF 151
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Dossier : 538-08
ENTRE :
STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.
appelante
et
CIBC WORLD MARKETS INC.
intimée
Dossier : 539-08
ENTRE :
STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.
appelante
et
THANE STENNER
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mai 2009)
[1] Les présents motifs concernent les appels dans les dossiers A-538-08 et A-539-08 et seront déposés pour valoir comme motifs du jugement dans chacun des dossiers.
[2] Nous sommes tous d’avis que les appels doivent être rejetés.
[3] À notre avis, le protonotaire n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en ordonnant le retrait des onglets 15 et 16 du dossier de requête de l’intimée, à savoir le dossier de requête de l’appelante dans les instances devant la Cour fédérale, et en concluant que, si l’appelante voulait obtenir des réponses aux questions formulées lors de l’interrogatoire écrit signifié le 27 juin 2008, elle devait déposer une requête visant à obtenir des réponses aux questions formulées, dans le délai prévu dans son ordonnance.
[4] L’article 97 des Règles des Cours fédérales qui, en raison de l’article 100, s’applique aux interrogatoires écrits, prévoit clairement que, si une personne refuse de répondre à une question légitime, la Cour peut, notamment, ordonner à cette personne de répondre à toute question à laquelle il n’a pas été répondu.
[5] Contrairement aux prétentions de l’appelante, nous sommes d’avis que le protonotaire a eu raison de conclure que la question dont il était saisi était une question de procédure qui devait être réglée avant l’audition au fond de la demande.
[6] Quoi qu’il en soit, le protonotaire a eu raison de conclure que les documents figurant sous les onglets 15 et 16 n’étaient pas pertinents pour une décision sur le bien-fondé de la demande.
[7] Nous ne voyons non plus aucune raison susceptible de modifier l’adjudication des dépens du protonotaire.
[8] Il s’ensuit donc que le juge Hugessen n’a pas commis d’erreur en refusant de modifier l’ordonnance du protonotaire.
[9] Pour ces motifs, les appels seront rejetés avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-538-08
INTITULÉ : STENNER FINANCIAL SERVICES c. CIBC WORLD MARKETS
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NOËL, NADON, PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Smith Barristers |
POUR L’APPELANTE
|
Bradley J. Freedman et Stephen T.C. Warnett Borden Ladner Gervais LLP |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smith Barristers |
POUR L’APPELANTE
|
Bradley J. Freedman et Stephen T.C. Warnett Borden Ladner Gervais LLP |
POUR L’INTIMÉE
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-539-08
INTITULÉ : STENNER FINANCIAL SERVICES c. THANE STENNER
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 mai 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NOËL, NADON, PELLETIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Murray L. Smith Smith Barristers |
POUR L’APPELANTE
|
Andrew Morrison Shields Harney |
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Murray L. Smith Smith Barristers |
POUR L’APPELANTE
|
Andrew Morrison Shields Harney |
POUR L’INTIMÉ
|