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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20090619

Dossier : A-202-09

Référence : 2009 CAF 211

 

Présent : LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

J.P.

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 juin 2009.

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE PELLETIER

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20090619

Dossier : A-202-09

Référence : 2009 CAF 211

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

J.P.

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               Le Procureur général du Canada (le Procureur général), appelant, présente cette requête en vue d’obtenir :

 

1-         un sursis d’exécution de l’ordonnance frappée d’appel, à savoir la décision du juge Mosley de la Cour fédérale, rendue en date du 24 avril 2009, portant sur l’interprétation de certaines dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, relatives à l’admissibilité à la libération conditionnelle pour un  jeune contrevenant purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel pour adultes.

 

2-         une ordonnance de confidentialité à l’égard de certains documents à déposer dans le cadre de l’appel, la nécessité d’en assurer la confidentialité découlant du fait qu’au moment des événements à l’origine des procédures intentées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l’appelant était âgé de moins de dix‑huit ans.

 

            3-         une ordonnance fixant le contenu du dossier d’appel.

 

[2]               Pour l’essentiel, la deuxième et la troisième mesures de redressement demandées ne sont pas contestées et elles seront accordées. La question est de savoir si la Cour devrait ordonner un sursis d’exécution de l’ordonnance portée en appel.

 

[3]               La question en litige dans le présent appel est de savoir si, pour établir l’admissibilité à la libération conditionnelle d’une personne condamnée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel pour adultes, la période de référence est la durée entière de la peine ou simplement la période d’incarcération. La Commission nationale des libérations conditionnelles a décidé que la période de référence était la durée entière de la peine alors que la Cour fédérale a décidé que la période de référence était la période d’incarcération. Le Procureur général interjette appel de la décision de la Cour fédérale et demande un sursis d’exécution de l’ordonnance de cette dernière jusqu’à l’issue de l’appel.

 

[4]               Les conditions de la suspension d’instance sont les mêmes que pour l’injonction interlocutoire : voir Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, au paragraphe 29. Il s’agit de l’existence d’une question sérieuse à juger, un préjudice irréparable qui ne peut être compensé par des dommages-intérêts si la suspension (l’injonction) est refusée, et la prépondérance des inconvénients : voir RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, au paragraphe 35.

 

[5]               En l’espèce,  il est admis qu’il existe une question sérieuse à juger. La véritable question est de savoir si l’intérêt public, représenté par le Procureur général, risque de subir un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé. Comme l’a souligné l’intimé, le Procureur général n’a présenté aucune preuve par affidavit à l’appui de ses arguments concernant le préjudice irréparable. Bien qu’on fasse valoir que la décision du juge Mosley aura une incidence sur d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire à celle de l’intimé, nous ignorons de combien de cas il s’agit. Bien que le préjudice irréparable causé à l’intérêt public ne soit pas fonction du nombre des cas sur lesquels la décision aurait une incidence, l’application limitée de la décision peut contribuer à miner un argument fondé sur le préjudice irréparable.

 

[6]               Le Procureur général invoque le principe selon lequel une entrave à l’administration ou à l’exécution d’une fonction publique constitue une preuve prima facie de préjudice irréparable : voir le paragraphe 23 du mémoire des faits et du droit du Procureur général. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il s’agit d’un litige portant sur la manière d’exécuter une fonction publique. La Commission nationale des libérations conditionnelles, chargée d’exécuter la fonction publique, a un point de vue, la Cour fédérale en a un autre qui, tant qu’il n’est pas écarté, a force de loi. Il est difficile de voir comment l’interprétation d’une disposition législative portant sur la façon d’établir l’admissibilité à la libération conditionnelle, sans plus, constitue un préjudice irréparable.

 

[7]               Comme il a été souligné dans Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 215, [2007] 1 R.C.F. 370, au paragraphe 16, la question de l’intérêt public peut également être examinée selon le critère de la prépondérance des inconvénients. Selon le Procureur général, puisque l’intimé ne subira aucun inconvénient à moins de demander la libération conditionnelle totale, la prépondérance des inconvénients favorise le ministère public. En d’autres termes, l’intimé n’aura à subir aucun inconvénient à moins qu’il ne cherche à exercer les droits conférés par le jugement de la Cour fédérale. Il est difficile de voir en quoi cela devrait faire pencher la prépondérance des inconvénients en faveur du ministère public.

 

[8]               Je ne vois aucune raison d’ordonner le sursis d’exécution de l’ordonnance rendue par le juge Mosley jusqu’à l’issue de l’appel interjeté par le Procureur général. La requête en sursis d’exécution est rejetée.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-202-09

 

INTITULÉ :                                                                           Procureur général du Canada et J.P.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 19 juin 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Curtis Workun

Liliane Bantourakis

 

POUR L’APPELANT

 

Garth Barriere

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

Garth Barriere

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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