ENTRE :
et
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 8 juin 2009.
Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 8 juin 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-6-08
Référence : 2009 CAF 220
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
GUILLERMO KOBEK
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 8 juin 2009)
[1] Un membre désigné de la Commission d’appel des pensions (CAP) a refusé à M. Kobek sa demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Commission d’appel des pensions à l’encontre de la décision par laquelle le Tribunal de révision a rejeté à l’unanimité sa requête en réouverture de sa demande de pension d’invalidité, qu’il avait rejetée précédemment.
[2] Désirant contester cette décision, mais ayant dépassé le délai prescrit, l’appelant a présenté une requête à la Cour fédérale en vue d’obtenir une prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire. L’ordonnance du 14 août 2007 (07-T-17), rendue par le juge Martineau (le juge des requêtes) a rejeté la requête de l’appelant en ces termes :
[traduction]
Le demandeur n’a pas convaincu la Cour de son intention constante de poursuivre la demande de contrôle judiciaire, que sa cause est défendable et que les raisons de son retard de 11 mois sont suffisantes dans les circonstances (dossier d’appel, page III(1)).
[3] Insatisfait de cette ordonnance, l’appelant a présenté, encore une fois en dehors du délai prescrit, une requête en réexamen à la Cour fédérale, conformément à l’article 397 des Règles des Cours fédérales. Les motifs invoqués par l’appelant en vue d’un réexamen répondaient directement à l’ordonnance du 14 août 2008.
[4] Le juge des requêtes a rejeté la requête en réexamen en réitérant les motifs pour lesquels la première requête présentée par l’appelant en vue d’obtenir une prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire avait été rejetée. Par ailleurs, le juge des requêtes a ajouté qu’il était [traduction] « manifeste que les conditions énoncées à l’article 397 des Règles [n’avaient pas été] respectées en l’espèce » (ordonnance du 4 décembre 2007, dossier d’appel, page 11(1)). D’où le présent appel de l’ordonnance portant sur le réexamen.
[5] Nous n’avons décelé aucune erreur dans cette ordonnance qui justifierait l’intervention de notre Cour. Le libellé de l’ordonnance contestée indique que le juge des requêtes a pris en considération et a évalué les facteurs pertinents pour décider s’il convenait ou non de proroger le délai (voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, paragraphe 9).
[6] En ce qui concerne l’article 397 des Règles, il permet un nouvel examen d’une ordonnance au motif que, entre autres, une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Cette disposition vise à permettre la correction des omissions ou erreurs commises par inadvertance. Elle ne vise pas à permettre la contestation d’une ordonnance au motif que la preuve a été écartée ou mal comprise. Il faut examiner ces questions dans le cadre d’un appel plutôt que dans celui d’une requête en réexamen.
[7] Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté sans frais, étant donné que l’intimé ne réclame pas les dépens.
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-6-08
INTITULÉ : GUILLERMO KOBEK c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : EDMONTON, ALBERTA
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 JUIN 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SHARLOW, RYER ET TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
SE REPRÉSENTE LUI-MÊME
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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