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Cour d'appel fédérale |
Référence : 2009 CAF 268
LE JUGE SEXTON
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2009.
Ordonnance prononcée à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
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Cour d'appel fédérale |
Date : 20090917
Dossier : A-616-08
Référence : 2009 CAF 268
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE SEXTON
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
ZSOLT SOMODI
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L’ORDONANNCE DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2009)
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] Dans la mesure où la contestation constitutionnelle de l’alinéa 72(2)a), du paragraphe 63(1) et des articles 72 et 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), ainsi que des articles 18, 18.1 et 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 est fondée sur des violations alléguées des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), la Cour n’examinera pas les arguments soulevés.
[2] Dans Coca-Cola Ltd. c. Parnham (c.o.b. Universal Exporters), 2007 CAF 11, autorisation de pourvoi refusée, [1999] A.C.S.C. no 338, la Cour a statué qu’elle n’examinerait pas les arguments fondés sur la Charte qui n’avaient pas été soulevés devant la Cour fédérale parce que, si elle le faisait, la Cour serait privée de l’avantage de disposer du raisonnement et de l’analyse effectués par le juge des requêtes à cet égard.
[3] En outre, en soulevant les questions pour la première fois en appel, l’appelant aura privé l’intimé de toute possibilité de présenter des éléments de preuve relatifs aux violations alléguées.
[4] Enfin, aucun fondement factuel n’a été établi au soutien d’une violation de l’article 7 ou de l’article 15 de la Charte.
[5] La Cour suprême a souligné plusieurs fois la nécessité d’étayer par une preuve appropriée les allégations de violation de la Charte. Dans l’arrêt Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, la Cour a affirmé ce qui suit, au paragraphe 12 :
Invoquer la Charte pour contester la validité d'un texte de loi édicté par le Parlement est une démarche sérieuse. Cette contestation doit habituellement reposer sur des arguments étayés par la preuve. Les questions constitutionnelles ne peuvent pas et ne devraient pas être tranchées dans un vide factuel. Comme l'a dit le juge Cory dans MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, aux pages 361 et 362 :
Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte...Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes.
[6] En conséquence, l’objection de l’intimée sera accueillie, et nous n’examinerons pas la contestation constitutionnelle qui est fondée sur des violations alléguées des articles 7 et 15 de la Charte.
« Carolyn Layden-Stevenson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-616-08
APPEL D’UNE ORDONNANCE PRONONCÉE PAR LE JUGE MANDAMIN LE 5 DÉCEMBRE 2008 DANS LE DOSSIER NO IMM-3145-07
INTITULÉ : ZSOLT SOMODI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 septembre 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DE LA COUR : (LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON ET LAYDEN-STEVENSON)
PRONONCÉSÀ L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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Nicole Rahaman |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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