Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20090923

Dossier : A-392-08

Référence : 2009 CAF 272

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

RUSSELL WITT

 

appelant

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Johanne Parent

Officier taxateur

  • [1] Le 23 avril 2009, sur consentement de l’intimée, la Cour a accueilli l’appel de cette cause avec dépens. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l’appelant a été établi le17 juillet 2009 et envoyé aux deux parties. Ni l’avocat de l’appelant ni l’intimée n’ont présenté d’observations dans le délai prescrit, et aucune demande en vue de prolonger le délai de dépôt de ces observations n’a été reçue. La taxation du mémoire de frais de l’appelant tiendra compte du fait que « l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif. » (Dahl c. Canada, 2007 CF 192, [2007] A.C.F. no 256).

 

  • [2] Même s’il est mentionné dans le mémoire de frais que celui-ci a été établi selon le tarif B des Règles des Cours fédérales, l’appelant a, dans la plupart des cas, réclamé le nombre d’heures consacrées à chacun des services fournis par les avocats (les premiers et les seconds), les étudiants en droit et les parajuristes sans indiquer le nombre d’unités. Compte tenu du libellé de la règle 407 des Règles des Cours fédérales, qui se lit comme suit : « Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B», j’ai essayé de convertir le nombre d’heures réclamées en unités pour refléter le tarif B.

 

  • [3] De plus, dans tout le mémoire de frais, des honoraires sont réclamés pour le second avocat, les étudiants en droit et les parajuristes. Dans les services à taxer visés par la sous-section F du tarif B - Appels à la Cour d’appel fédérale, seul l’article 22 prévoit des honoraires pour le second avocat, et dans cette affaire, comme dans celle portée devant la Cour fédérale, les honoraires réclamés pour le second avocat ne peuvent être taxés que si la Cour l’ordonne expressément. Je n’ai trouvé dans le dossier de la Cour aucune ordonnance ou directive qui autorisait la participation d’un second avocat et, par conséquent, je n’ai pas tenu compte des montants réclamés pour le second avocat.

 

  • [4] Tout au long du mémoire de frais de l’appelant, des heures de travail sont réclamées pour les étudiants en droit et les parajuristes, sans autre preuve attestant des services rendus. L’article 28 du tarif B porte sur les services rendus par les étudiants en droit et les parajuristes. Dans Tuquabo c. Canada, 2009 CAF 126, au paragraphe 10, il est dit :

[traduction] À l’article 28, il est précisé « Services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit, dans une province, que le Barreau de cette province les autorise à fournir ». Les intimés ont présenté une réclamation pour les services d’un parajuriste. Ils n’ont toutefois fourni aucune preuve concernant les services rendus par celui-ci. Après avoir examiné les observations écrites des intimés et l’affidavit de Madeline MacLellan, je ne trouve aucune référence aux services d’un parajuriste. De plus, rien n’indique que les honoraires sont liés à des services que le barreau de la province autorise les parajuristes à fournir. Compte tenu de ce qui précède, la demande de l'intimée au titre de l’article 28 ne peut être accueillie.

 

Comme il n’existe aucune preuve attestant que les services visés par la réclamation étaient des services « [...] que le Barreau [...] les autorise à fournir », je n’ai pas tenu compte des montants réclamés pour ces services.

 

  • [5] Les honoraires réclamés pour la préparation et le dépôt de l’avis d’appel (article 17) et pour la demande d’audience (article 20) sont acceptés tels quels.

 

  • [6] Eu égard à l’article 18, six heures ont été réclamées pour la préparation du dossier d’appel. Le tarif B ne prévoit qu’une unité pour ce service; par conséquent, une unité est accordée.

 

  • [7] L’avocat principal au dossier réclame 3,9 heures pour la préparation du mémoire des faits et du droit.Quatre unités sont autorisées pour ce service.

 

  • [8] L’avocat réclame également, au titre de l’article 21, des honoraires pour la préparation et le dépôt de deux requêtes. Ces demandes sont refusées puisque les ordonnances de la Cour du 24 septembre 2008 et du 2 avril 2009 sont muettes au sujet des dépens. DansJanssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1333, [2006] A.C.F. no 1684, la Cour a affirmé que « [t]oute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie ».

  • [9] La réclamation au titre de l’article 22 (honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel) est accueillie telle qu’elle est présentée, soit trois unités multipliées par le nombre d’heures devant la Cour.

 

  • [10] Dans le mémoire de frais, une unité est réclamée au titre de l’article 26 (Taxation des frais). Il s’agit certainement d’un oubli de la part de l’avocat de l’appelant puisque le nombre minimal d’unités visées par cet article est de deux. J’accorde le nombre minimal d’unités pour ce service.

 

  • [11] En ce qui concerne les débours réclamés, ils ne sont pas contestés et je les considère comme des frais nécessaires à la conduite de l’affaire. Le montant total de la réclamation a été révisé pour qu’il reflète correctement les dépens indiqués dans le mémoire de frais. Le montant demandé autorisé à ce titre est donc établi à 2 138,61 $.

 

  • [12] Le mémoire de frais de l’appelant est taxé au montant total de 4 088,61 $.

 

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 23 septembre 2009

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  A-392-08

 

INTITULÉ :  RUSSELL WITT c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE TAXATION :  TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :  JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :    23 SEPTEMBRE 2009

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

S.O.

POUR L’APPELANT

 

S.O.

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rotfleisch et Samulovitch

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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