ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET
DE LA PROTECTION CIVILE
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de l’intimé faisant suite au jugement rendu le 10 mars 2008 par lequel la Cour d’appel fédérale rejetait avec dépens l’appel d’une décision de la Cour fédérale qui avait refusé d’accueillir la demande de contrôle judiciaire des appelants.
[2] Le 2 avril 2009, l’intimé a déposé son mémoire de frais en demandant que la taxation se fasse par écrit. Le 6 mai 2009, une lettre établissant un calendrier en vue du dépôt des observations écrites a été envoyée aux parties. Le 7 mai 2009, le cabinet d’avocats inscrit pour les appelants a informé le greffe qu’il ne représentait plus les appelants. Le 25 mai 2009, une lettre établissant un nouveau calendrier en vue dépôt des observations écrites a été envoyée aux appelants, à leur avocat et à l’avocat de l’intimé. En date d’aujourd’hui, aucune observation écrite n’a été reçue des parties. Je suis maintenant prête à procéder à la taxation du mémoire de frais avec les documents au dossier.
[3] Les services à taxer de l’intimé sont accordés au montant de 2 340 $. J’accepte l’article 19, mémoire des faits et du droit (7 unités), l’article 22a), présence du premier avocat à la Cour le 10 mars 2008 pendant 3 heures, et l’article 26, taxation des frais (2 unités). Je n’accepte pas l’article 13a), préparation de l’audience, parce que cet article apparaît sous la rubrique D. Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience, au lieu de la rubrique F. Appels à la Cour d’appel fédérale. Je refuse l’article 22b), honoraires d’avocat à l’audition de l’appel pour le second avocat, parce que la Cour n’a rien ordonné à ce sujet dans le dossier. L’article 26 est ramené de 6 unités à 2 unités parce que la taxation n’est ni compliquée ni contestée. Compte tenu du fait que la valeur unitaire a été augmentée le 1er avril 2009, en vertu du paragraphe 4(1) du Tarif B, et que l’intimé a déposé son mémoire de frais après cette date, j’ai fait les rajustements nécessaires dans le calcul du montant des frais.
[4] Les débours sont accordés au montant de 1 292,82 $. Tous les débours de l’intimé sont acceptés, à l’exception des photocopies de l’avis de comparution car ce document n’est pas inscrit comme un service à taxer dans le Tarif B.
[5] Le mémoire de frais de l’intimé présenté à 5 074,07 $ est taxé et accordé au moment de 3 632,82 $. Un certificat de taxation sera délivré en conséquence.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 22 septembre 2009
« Diane Perrier »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-248-07
INTITULÉ : MEHMET DAG, CENNET YAS DAG c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
TAXATION FAITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS : DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 22 septembre 2009
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waice Ferdoussi Montréal (Québec)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉ |