A-13-09
ENTRE :
et
ET POLICIÈRES DE PESSAMIT
Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 septembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 septembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20090921
Dossiers : A-12-09
A-13-09
Référence : 2009 CAF 269
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT
demandeur
et
L'ASSOCIATION DES POLICIERS
ET POLICIÈRES DE PESSAMIT
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 septembre 2009)
[1] Il s’agit de demandes de contrôle judiciaire dirigées à l’encontre de deux décisions intérimaires rendues par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) dans le cadre d’une procédure d’accréditation initiée par la défenderesse. Ces décisions ont pour effet de rejeter deux requêtes en suspension d’instance présentées par le demandeur et fixent une date pour la transmission de sa preuve.
[2] La première décision rendue en date du 18 décembre 2008 exigeait que la preuve au soutien d’une question d’ordre constitutionnelle soulevée par le demandeur en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 soit transmise le ou avant le 15 janvier 2009. La deuxième décision rendue en date du 23 décembre 2008 étendait cet échéancier au 3 février 2009.
[3] En date du 15 mars 2009, cette Cour sur la foi d’une requête présentée par le demandeur sans que la défenderesse ne s’y oppose, ordonnait le sursis de ces décisions jusqu’à ce que les demandes de contrôle judiciaire soient adjugées.
[4] Mis à part le demandeur, seul le Conseil, en vertu du pouvoir d’intervention qui lui est dévolu selon le paragraphe 22(1.1) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, a comparu dans le cadre de l’appel devant nous et produit un mémoire.
[5] Au soutien de ses demandes, le demandeur prétend d’une part que les décisions attaquées furent rendues par une personne non autorisée, en l’occurrence le directeur exécutif et greffier principal du Conseil (le greffier). Selon le demandeur, seul le Conseil avait l’autorité d’agir. De plus, le demandeur prétend que le court délai qui lui fut accordé était insuffisant et violait son droit de se faire entendre.
[6] Il n’y a pas lieu de répondre à l’une ou l’autre des questions soulevées par le demandeur puisque les décisions attaquées ont depuis été remplacées par d’autres qui ont modifié l’échéancier qu’elles établissaient. Suite à la dernière de ces décisions, les parties furent informées en date du 1er avril 2009 que le Conseil tiendra une audition afin de permettre au demandeur de présenter son argument constitutionnel. Cette audition qui fut convoquée par le Conseil peut maintenant avoir lieu et il n’y a pas lieu de craindre, compte tenu du fait que plusieurs mois se sont écoulés depuis que l’argument constitutionnel a été invoqué, que le demandeur ne sera pas en mesure de présenter sa preuve. De fait, le procureur du demandeur a avisé la Cour qu’il serait prêt à procéder d’ici un mois.
[7] L’objet des demandes de contrôle judiciaire étant devenu théorique, il n’y a pas lieu de les examiner plus à fond.
[8] Les demandes de contrôle judiciaire sont par conséquent rejetées.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-12-09, A-13-09
INTITULÉ : Conseil des Innus de Pessamit et Association des policiers et policières de Pessamit
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge Noël
Le juge Nadon
Le juge Pelletier
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : Le juge Noël
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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Ken Rock |
POUR LA DÉFENDERERESSE
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Françis Demers |
POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
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POUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Mani-uternam (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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Françis Demers Montréal (Québec) |
POUR LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
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