Federal Court of Appeal |
|
Cour d'appel fédérale |
ENTRE :
et
Audience tenue par téléconférence
entre Ottawa (Ontario), Calgary (Alberta) et Edmonton (Alberta),
le 29 septembre 2009.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
|
Cour d'appel fédérale |
Date : 20090929
Dossier : A-363-09
Référence : 2009 CAF 280
PRÉSENT : LE JUGE NOËL
ENTRE :
MERCHANT (2000) LTD.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
[1] L’appelante demande la suspension d’une ordonnance de situation ou de justification rendue par la Cour canadienne de l’impôt le 28 août 2009, en attendant la décision de l’appel qu’elle a interjeté contre cette ordonnance. L’ordonnance en question enjoint péremptoirement à l’appelante, représentée par son unique dirigeant, E.F. Anthony Merchant, de comparaître devant un juge de la Cour de l’impôt le 1er octobre 2009 pour exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être reconnue coupable d’outrage au tribunal.
[2] L’appelante allègue que le juge en chef adjoint Rossiter n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance et qu’il a commis diverses erreurs en la rendant. Elle soutient avoir satisfait au critère en trois volets exposé dans l’arrêt RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (RJR – MacDonald), pour obtenir la suspension.
[3] À mon humble avis, la requête ne peut être accueillie. Premièrement, il est évident qu’accorder la suspension reviendrait à annuler l’ordonnance péremptoire qui est visée par l’appel. Un juge siégeant seul dans le cadre d’une requête en suspension ne peut accorder pareille suspension.
[4] En tout état de cause, l’appelante n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable si la suspension n’était pas accordée. À cet égard, le seul préjudice allégué par l’appelante est que, sans une suspension, l’appel de l’ordonnance de la Cour de l’impôt deviendra dépourvu d’intérêt pratique.
[5] Le fait que l’appel devienne dépourvu d’intérêt pratique ne constitue pas nécessairement un préjudice irréparable. L’appelante devait expliquer pourquoi elle subirait un préjudice irréparable du fait que son appel deviendrait dépourvu d’intérêt pratique (eBay Canada Limited c. Canada (Revenu national), 2008 CAF 141, paragraphe 33). Elle n’y est pas parvenue.
[6] En particulier, il est évident que, le cas advenant qu’il soit procédé à une audition de situation ou de justification tel qu’il a été ordonné et que la décision soit défavorable à l’appelante, elle pourra en appeler et présenter tous les arguments qu’elle souhaite présenter maintenant. Le seul problème est le moment choisi. À défaut d’une autre démonstration, le simple fait qu’une partie soit tenue de présenter ses arguments après la décision sur la question de fond plutôt qu’avant ne constitue pas un préjudice irréparable.
[7] La requête est rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-363-09
INTITULÉ : MERCHANT (2000) LTD.
c.
SA MAJESTÉ LA
REINE
REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE AVEC COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 29 septembre 2009
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
|
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Calgary (Alberta)
|
POUR L’APPELANTE
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
|