A-279-08
A-278-08
ENTRE :
et
défendeur
A-279-08
ENTRE :
TINA MEHAN
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Jugement prononcé à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 septembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
Date : 20090929
Dossiers : A-278-08
A-279-08
Référence : 2009 CAF 281
CORAM : LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
A-278-08
ENTRE :
NEELAM MEHAN
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
A-279-08
ENTRE :
TINA MEHAN
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE RYER
[1] Mme Neelam Mehan a présenté une demande de contrôle judiciaire (A-278-08) d’une décision (CUB 68812A), en date du 15 avril 2008, par laquelle le juge-arbitre Teitelbaum a rejeté sa demande conformément à l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), concernant le réexamen de sa décision (CUB 68812), en date du 23 août 2007. Mme Tina Mehan a présenté une demande de contrôle judiciaire (A-279-08) d’une décision par laquelle le juge-arbitre Teitelbaum (CUB 69110A) a rejeté sa demande, conformément à l’article 120 de la Loi, concernant le réexamen de sa décision (CUB 69110), en date du 23 août 2007.
[2] Les présents motifs s’appliquent aux deux demandes de contrôle judiciaire, qui ont été instruites simultanément, et seront déposés pour valoir comme motifs du jugement au dossier de chacune des demandes.
[3] L’article 120 de la Loi se lit comme suit :
120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
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120. The Commission, a board of referees or the umpire may rescind or amend a decision given in any particular claim for benefit if new facts are presented or if it is satisfied that the decision was given without knowledge of, or was based on a mistake as to, some material fact. |
[4] Les décisions du juge-arbitre dans les dossiers CUB 68812 et CUB 69110 ont confirmé les décisions du conseil arbitral (le conseil), en date du 15 septembre 2006, lequel avait confirmé les décisions de la Commission de l’assurance-emploi d’annuler les périodes de prestation des Mehan, d’infliger à chacune d’elles des pénalités et de leur donner un avis de violation pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses.
[5] Les décisions du conseil reposent sur la conclusion que les Mehan n’ont pas vraiment travaillé comme planteurs d’arbres pour Dewan Enterprises Ltd., société exploitée par un des membres de leur famille, comme elles l’avaient déclaré dans leurs demandes de prestation.
[6] Les Mehan ne se sont pas présentées aux audiences d’appel concernant les décisions du conseil, et le juge-arbitre a rendu ses décisions en se fondant sur les dossiers à sa disposition. Il a conclu que les éléments de preuve étaient assez solides pour étayer les conclusions du conseil selon lesquelles les Mehan n’avaient pas vraiment travaillé pour Dewan Enterprises Ltd. en tant que planteurs d’arbres, comme elles l’avaient déclaré dans leurs demandes de prestation, et qu’elles avaient sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. En conséquence, il a confirmé les décisions du conseil.
[7] Insatisfaites des décisions du juge-arbitre, les Mehan ont demandé que celles‑ci soient réexaminées. Pour étayer leurs demandes, les Mehan ont voulu expliquer pourquoi elles ne s’étaient pas présentées aux audiences d’appel devant le juge-arbitre. En outre, elles ont déclaré que si le juge-arbitre acceptait de réexaminer ses décisions, des témoins viendraient confirmer qu’aux dates indiquées dans leurs demandes de prestation, les Mehan avaient travaillé comme planteurs d’arbres pour Dewan Enterprises Ltd.
[8] Dans son examen des demandes faites par les Mehan concernant le réexamen des décisions, le juge-arbitre s’est fondé sur le critère relatif aux faits nouveaux, pour l’application de l’article 120 de la Loi, énoncé dans les décisions de la Cour, Canada (Procureur général) c. Chan (1994), 178 N.R. 372, (1994) A.C.F. no 1916 (QL) et Mansour c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 328, (2001) A.C.F. no 1639 (QL). Il est une condition de ce critère, celle de la possibilité de découverte, selon laquelle le prestataire diligent n’aurait pas pu découvrir les faits nouveaux allégués avant la tenue de l’audience.
[9] Le juge-arbitre a alors déterminé que les Mehan n’avaient présenté aucun nouvel élément de preuve pouvant satisfaire au critère des faits nouveaux. En particulier, il a conclu que leur absence aux audiences d’appel et les explications qu’elles ont fournies à cet égard ne constituaient pas des faits nouveaux. Il a aussi déclaré qu’il était convaincu que les décisions qu’il avait rendues dans les dossiers CUB 68812 et CUB 69110 l’avaient été en connaissance de tous les faits essentiels et qu’elles n’étaient pas basées sur une erreur au sujet d’un fait essentiel. En conséquence, il a rejeté leurs demandes de réexamen.
[10] Dans leurs demandes de contrôle judiciaire, les Mehan demandent à la Cour de tenir compte des témoignages de plusieurs personnes qui, selon elles, établissent qu’elles ont travaillé pour Dewan Enterprises Ltd. aux dates indiquées dans leurs demandes de prestations, et de rétablir ensuite les prestations qu’elles ont demandées et d’annuler les pénalités et les avis de violation dont elles ont fait l’objet. Il m’est impossible d’accéder à ces demandes.
[11] La Cour doit déterminer si le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de contrôle en refusant aux Mehan de réexaminer ses décisions CUB 68812 et CUB 69110. À mon avis, cette erreur n’a pas été démontrée.
[12] Les lettres de témoins qui ont été présentées dans le cadre des demandes soumises à la Cour ne peuvent pas établir l’existence d’une telle erreur puisque le juge-arbitre n’avait pas ces lettres en sa possession au moment de rendre ses décisions concernant le réexamen. De plus, même si ces lettres lui avaient été présentées, j’estime qu’elles n’auraient pas constitué des faits nouveaux, au sens de l’article 120 de la Loi, parce qu’elles ne satisfont pas à la condition de la possibilité de découverte. Ces lettres relatent des faits qui se sont produits, et qui étaient connus, avant les audiences devant le conseil et le juge-arbitre, et elles auraient pu être présentées lors de ces audiences si les Mehan avaient fait preuve de diligence.
[13] Les Mehan ont déclaré à la Cour que la personne sur qui elles comptaient pour les représenter à l’audience devant le conseil leur avait dit de ne pas se présenter et de ne pas témoigner à cette audience. Elles ont aussi affirmé qu’elles n’étaient pas au courant que leur représentant avait omis de présenter au conseil des éléments de preuve semblables à ceux contenus dans les lettres des témoins, ni que de tels éléments de preuve auraient pu être présentés au juge-arbitre au moment où il a instruit les appels des décisions du conseil.
[14] Quoique ces affirmations puissent expliquer certaines actions entreprises par les Mehan, j’estime qu’elles ne permettent pas à la Cour d’intervenir dans les décisions de réexamen prises par le juge-arbitre, lesquelles font l’objet des demandes dont la Cour est saisie.
[15] Enfin, les Mehan semblent demander à la Cour de tenir une nouvelle audience sur le bien‑fondé de leurs demandes et des pénalités et avis de violation dont elles ont fait l’objet, ce que ne peut faire la Cour.
[16] En conclusion, je ne suis pas convaincu que le juge-arbitre a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour lorsqu’il a rejeté les demandes des Mehan concernant le réexamen de ses décisions dans les dossiers CUB 68812 et CUB 69110. En conséquence, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées. Aucuns dépens ne seront adjugés, la Couronne n’ayant formulé aucune demande en ce sens.
« Je suis d’accord
J. Edgar Sexton j.c.a. »
« Je suis d’accord
K. Sharlow j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Jean-Judes Basque, B. Trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : A-278-08
A-279-08
INTITULÉS : Neeham Mehan c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TINA MEHAN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Tina Mehan
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POUR SON PROPRE COMPTE
POUR SON PROPRE COMPTE |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRIT AUX DOSSIERS :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |
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