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Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale

Date : 20091005

Dossier : A-552-08

Référence : 2009 CAF 287

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LA JUGE TRUDEL

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

appelante

et

ROY G. QUIGLEY

intimé

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 5 octobre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 5 octobre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                       LE JUGE EVANS

 

 


Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale

Date : 20091005

Dossier : A-552-08

Référence : 2009 CAF 287

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

appelante

et

 

ROY G. QUIGLEY

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Sa Majesté la Reine à l’égard de la partie d’une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt du Canada, datée du 23 octobre 2008, dans laquelle la juge Valerie Miller a rejeté la requête présentée par la Couronne en vue de faire annuler l’appel interjeté par Roy G. Quigley à l'encontre des nouvelles cotisations établies à son égard en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005. La juge a également autorisé M. Quigley à modifier son avis d’appel en incluant la question relative à la déduction pour les habitants de régions éloignées. Dans la même ordonnance, la juge a accueilli la requête présentée par la Couronne en vue de faire annuler l’appel interjeté par M. Quigley relativement aux années d’imposition 2002 et 2003.

 

[2]               M. Quigley n’a pas déposé un avis de comparution en réponse à l’avis d’appel de la Couronne à l’encontre de l’ordonnance de la juge et n’a pas présenté de mémoire des faits et du droit, ni aucun autre document au regard de l’appel. Le 9 septembre 2009, la Cour a été informée par l’avocat de la Couronne qu’elle avait reçu un courriel de l’épouse de M. Quigley, le 24 août 2009, indiquant que M. Quigley ne comparaîtrait pas à l’audience relative à l’appel de la Couronne, le 5 octobre 2009, parce qu’il avait fait [traduction] « une crise cardiaque massive pendant qu’il travaillait à Abu Dhabi », où il devait demeurer jusqu’à ce qu’il ait recouvert suffisamment ses forces pour revenir au Canada.

 

[3]               Bien que M. Quigley ne soit pas en mesure de comparaître aujourd’hui en raison de la gravité de sa maladie et qu’il n’ait pas retenu les services d’un avocat, la Cour n’a pas ajourné l’affaire : il n’a pas participé à l’appel avant de devenir malade, aucun ajournement n’a été demandé, et la Cour est convaincue qu’elle peut trancher l’appel de façon équitable sans entendre M. Quigley.

 

[4]               L’avocat de la Couronne affirme que la juge a commis une erreur en rejetant la requête en vue de faire annuler l’appel interjeté par M. Quigley à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre à son égard pour les années d’imposition 2004 et 2005 et en l’autorisant à modifier son avis d’appel pour y inclure la question de la déduction pour les habitants de régions éloignées. Les nouvelles cotisations ont été établies pour ces années parce que, selon l’avocat, pour le calcul des impôts provinciaux dont M. Quigley était redevable, le ministre a conclu que M. Quigley était résident de Terre-Neuve-et-Labrador, et non de l’Alberta comme celui-ci l’avait indiqué sur sa déclaration de revenus.

 

[5]               La Cour canadienne de l’impôt n’a compétence pour entendre les appels relevant des lois provinciales de l’impôt sur le revenu, que dans la mesure où cette compétence lui est attribuée par la province : Gardner c. Canada 2001 CAF 401, 286 N.R. 314, au par. 16. Terre‑Neuve‑et‑Labrador s’est réservée la compétence d’établir la résidence d’une personne aux fins de la loi de l’impôt de la province : Loi de l’impôt sur le revenu, 2000, S.N.L. 2000, ch. I-1.1, sous‑alinéa 62(2)a)(i). En conséquence, comme M. Quigley a fait l’objet d’une nouvelle cotisation en tant que résident de Terre-Neuve-et-Labrador, l’avocat soutient qu’il aurait dû faire appel de la détermination de sa province de résidence par le ministre devant la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. En outre, l’avocat fait valoir que, comme le ministre a autorisé la déduction pour les habitants des régions éloignées, réclamée par M. Quigley pour les années d’imposition 2004 et 2005, et qu’il n’y a pas de litige concernant les impôts fédéraux qu’il doit payer, la juge a commis une erreur en n’annulant pas l’appel et en lui permettant de modifier son avis d’appel pour y inclure cette question. 

 

[6]               La juge n’a pas motivé son ordonnance écrite. Cependant, le fait qu’elle ait autorisé M. Quigley à modifier son avis d’appel [traduction] « pour y inclure la question de la déduction pour les habitants de régions éloignées » semble indiquer qu’elle croyait que le différend débat à l’égard de sa province de résidence pouvait être pertinent relativement à cette question. Il y a deux autres raisons qui permettent de conclure que cela lui a servi de fondement pour rendre sa décision.

 

[7]               Premièrement, au cours des débats à la cour de l’impôt, le 7 octobre 2008, la juge a évoqué l’affaire Hiscock c. Sa Majesté, 2007 CAF 382, [2008] 2 C.C.I. 177 (« Hiscock »), dans laquelle la présente Cour a déclaré que l’affaire concernait des questions relatives à la résidence, mais la cour de l’impôt avait compétence à l’égard de l’appel parce que le contribuable avait réclamé la déduction pour les habitants de régions éloignées de son impôt fédéral. Deuxièmement, dans les motifs et décision qu’elle a prononcés de vive voix à l’audience du 8 octobre 2008, la juge a déclaré que [traduction] « l’appelante a demandé la déduction pour les habitants de régions éloignées dans ses déclarations de revenus » pour 2004 et 2005. En se fondant sur cette demande et sur Hiscock, elle a décidé de rejeter la requête de la Couronne en vue de l’annulation de l’appel interjeté par M. Quigley à l’égard des nouvelles cotisations pour ces années.

 

[8]               À notre avis, la juge a commis une erreur en rejetant la requête formulée par la Couronne relativement aux années d’imposition 2004 et 2005. Il est vrai que M. Quigley a réclamé une déduction pour habitants de régions éloignées à l’encontre de son impôt fédéral pour ces années et qu’il ne l’a pas réclamée en 2002 et 2003. Cependant, comme les sommes qu’il a réclamées en 2004 et 2005 n’ont pas été modifiées par le ministre sur les nouvelles cotisations, le fait qu’il ait demandé cette déduction sur ses déclarations ne pouvait pas avoir d’incidence sur l’impôt fédéral qu’il devait payer.

[9]               Par conséquent, M. Quigley a réclamé, pour 2004, une déduction pour habitants de régions éloignées de 2 817,11 $ (dossier d’appel, p. 120), laquelle lui a été attribuée sur la nouvelle cotisation (dossier d’appel, p. 155). Sa déclaration de revenus pour ladite année indiquait un impôt fédéral net de 13 113,85 $ (dossier d’appel, p. 122); sur la nouvelle cotisation, le montant s’élevait à 85 cents de plus, à savoir 13 114,70 $ (dossier d’appel p. 155). Pour l’année 2005, M. Quigley a réclamé une déduction pour habitants de régions éloignées de 2 593,85 (dossier d’appel, p. 161) et a calculé un impôt fédéral net pour ladite année de 40 900,02 $ (dossier d’appel, p. 169). Le ministre a arrondi la déduction pour les habitants de régions éloignées à 2 593 $ (dossier d’appel, p. 203), en la réduisant de 85 cents, et il a haussé l’impôt fédéral net de 68 cents, en l’établissant à 40 900,70 $ (dossier d’appel, p. 203).

 

[10]           En conséquence, comme le ministre a accordé la déduction pour habitants de régions éloignées demandée par M. Quigley, la juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que sa demande de déduction pourrait avoir une incidence sur l’impôt fédéral auquel il était assujetti. La seule question en litige dans l’appel interjeté par M. Quigley devant la cour de l’impôt était celle de savoir si le ministre s’était trompé en déterminant qu’il était un résident de Terre-Neuve-et-Labrador pour les années d’imposition 2004 et 2005 aux fins de l’impôt provincial sur le revenu. Comme nous l’avons déjà signalé, il s’agit d’une question qui relève de la compétence de la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador, et non de la Cour canadienne de l'impôt.

 

[11]           Pour ces motifs, l’appel sera accueilli, l’ordonnance de la cour de l’impôt sera annulée en ce qui a trait aux années d’imposition 2004 et 2005, et la requête de la Couronne en vue de faire annuler l’appel interjeté par M. Quigley à l’encontre de ses nouvelles cotisations fiscales établies pour les années d’imposition 2004 et 2005 sera accueillie. M. Quigley se verra octroyer les frais qu’il a engagés relativement au présent appel.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-552-08

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE V. MILLER, DATÉ DU 23 OCTOBRE 2008, No 2007-3860(IT)APP.)

 

INTITULÉ :                                                                           SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

 

                                                                                                et

 

                                                                                                ROY G. QUIGLEY

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 5 OCTOBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                                   LES JUGES EVANS, LAYDEN-

DE LA COUR :                                                                      STEVENSON ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE EVANS

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 5 OCTOBRE 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elena Sacluti

Gregory F. Perlinski

POUR L’APPELANTE

 

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’APPELANTE

 

 

 

POUR SON PROPRE COMPTE 

 

 

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