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Date : 20090821

Dossier : A-174-09

Référence : 2009 CAF 251

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de la juge Sharlow

 

ENTRE :

MAAX BATH INC.

demandeur

et

ALMAG ALUMINUM INC., APEL EXTRUSIONS LIMITED, CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC., METRA ALUMINUM INC., SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC., SPECTRA ALUMINUM PRODUCTS LTD., SPECTRA ANODIZING INC., EXTRUDEX ALUMINUM, ARTOPEX INC., ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD., BLINDS TO GO INC., EXTRUDE-A-TRIM INC., GARAVENTA (CANADA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS (NA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS SDN. BHD., KROMET INTERNATIONAL INC., LOXCREEN CANADA, MALLORY INDUSTRIES, PANASIA ALUMINIUM (CHINA) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (CALGARY) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (TORONTO) LIMITED, PINGGUO ASIA ALUMINUM CO. LTD., R-THETA THERMAL SOLUTIONS INC., RAILCRAFT INTERNATIONAL INC., REGAL ALUMINUM PRODUCTS INC., SHINING METAL TRADING INC., SINOBEC TRADING INC., TAG HARDWARE SYSTEMS LTD., TAISHAN CITY KAM KIUM ALUMINIUM EXTRUSION CO. LTD., VITRE-ART C.A.B. (1988) INC., ZMC METAL COATING INC., ALFA MEGA INC., ALUMINART PRODUCTS LIMITED, ALUMINUM CURTAINWALL SYSTEMS INC., C.R. LAWRENCE CO. OF CANADA, CHINA SQUARE INDUSTRIAL LTD., CONCORD WEST DISTRIBUTION LTD., DIGI-KEY CORPORATION, HOME-RAIL LTD., HUNTER-DOUGLAS CANADA, INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, KNOLL NORTH AMERICA CORP., LEVELOR/KIRSCH WINDOW FASHIONS (A DIVISION OF NEWELL RUBBERMAID/NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC.), MILWARD ALLOYS INC., MORSE INDUSTRIES, NEW ZHONGYA ALUMINUM FACTORY LTD., NEWELL INDUSTRIES CANADA INC., NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC., OPUS FRAMING LTD., PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD., PROFORMA INTERIORS LTD. DBA ALUGLASS, RAHUL GLASS LTD., RUHLAMAT NORTH AMERICA LTD., RYERSON CANADA, SILVIA ROSE INDUSTRIES, SONIPLASTICS INC., VANCOUVER FRAMER CASH & CARRY LTD., VAP GLOBAL INDUSTRIES INC., ZHAOQING CHINA SQUARE INDUSTRY LIMITED et LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution en personne des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 août 2009.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :                                                         LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20090821

Dossier : A-174-09

Référence : 2009 FCA 251

 

En présence de la juge Sharlow

 

ENTRE :

MAAX BATH INC.

Demandeur

and

ALMAG ALUMINUM INC., APEL EXTRUSIONS LIMITED, CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC., METRA ALUMINUM INC., SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC., SPECTRA ALUMINUM PRODUCTS LTD., SPECTRA ANODIZING INC., EXTRUDEX ALUMINUM, ARTOPEX INC., ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD., BLINDS TO GO INC., EXTRUDE-A-TRIM INC., GARAVENTA (CANADA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS (NA) LTD., KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS SDN. BHD., KROMET INTERNATIONAL INC., LOXCREEN CANADA, MALLORY INDUSTRIES, PANASIA ALUMINIUM (CHINA) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (CALGARY) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED, PANASIA ALUMINUM (TORONTO) LIMITED, PINGGUO ASIA ALUMINUM CO. LTD., R-THETA THERMAL SOLUTIONS INC., RAILCRAFT INTERNATIONAL INC., REGAL ALUMINUM PRODUCTS INC., SHINING METAL TRADING INC., SINOBEC TRADING INC., TAG HARDWARE SYSTEMS LTD., TAISHAN CITY KAM KIUM ALUMINIUM EXTRUSION CO. LTD., VITRE-ART C.A.B. (1988) INC., ZMC METAL COATING INC., ALFA MEGA INC., ALUMINART PRODUCTS LIMITED, ALUMINUM CURTAINWALL SYSTEMS INC., C.R. LAWRENCE CO. OF CANADA, CHINA SQUARE INDUSTRIAL LTD., CONCORD WEST DISTRIBUTION LTD., DIGI-KEY CORPORATION, HOME-RAIL LTD., HUNTER-DOUGLAS CANADA, INDEPENDENT CONTRACTORS AND BUSINESSES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, KNOLL NORTH AMERICA CORP., LEVELOR/KIRSCH WINDOW FASHIONS (A DIVISION OF NEWELL RUBBERMAID/NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC.), MILWARD ALLOYS INC., MORSE INDUSTRIES, NEW ZHONGYA ALUMINUM FACTORY LTD., NEWELL INDUSTRIES CANADA INC., NEWELL WINDOW FURNISHINGS INC., OPUS FRAMING LTD., PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD., PROFORMA INTERIORS LTD. DBA ALUGLASS, RAHUL GLASS LTD., RUHLAMAT NORTH AMERICA LTD., RYERSON CANADA, SILVIA ROSE INDUSTRIES, SONIPLASTICS INC., VANCOUVER FRAMER CASH & CARRY LTD., VAP GLOBAL INDUSTRIES INC., ZHAOQING CHINA SQUARE INDUSTRY LIMITED et LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’intimée, Regal Aluminum Products Inc. (« Regal »), a déposé une requête visant à être autorisée à agir en tant qu’intervenante dans la présente instance plutôt qu’à titre d’intimée. Les intimés Almag Aluminium Inc., Apel Extrusions Limited, Can Art Aluminium Extrusion Inc., Metra Aluminium Inc., Signature Aluminium Canada Inc., Spectra Aluminium Products Ltd., Spectra Anodizing Inc. et Extrudex Aluminium (je désignerai collectivement ces parties sous le nom de « groupe Almag ») s’opposent à cette requête. Le demandeur Maax Bath Inc. (« Maax ») ne s’est pas prononcé à cet égard.

Faits

[2]               Dans une décision rendue le 17 mars 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a conclu que le dumping et le subventionnement au Canada d’extrusions d’aluminium de forme spécialisée et de forme standard originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé un préjudice au secteur national. Les raisons de la décision ont été publiées le 1er avril 2009 (NQ-2008-03). Un certain nombre de produits ont été exclus des résultats de cette enquête.

[3]               Les procédures auprès du TCCE ont été intentées à la suite d’une plainte déposée par un certain nombre de parties, dont certaines constituent ce que j’appelle maintenant le groupe Almag. Plusieurs parties ont manifesté leur opposition à la plainte. Certaines parties ont demandé des exclusions, dont certaines ont été accordées et d’autres non. Regal et Maax ont tenté, sans succès, d’obtenir des exclusions (voir les paragraphes 365 et 368 des motifs du TCCE).

[4]               Le 15 avril 2009, Maax a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du TCCE, contestant un certain nombre de ses conclusions à l’égard de la question principale ainsi que son rejet de la demande d’exclusion présentée par Maax. Un avis a été signifié à chacune des parties. Un avis de comparution a été déposé par le groupe Almag et par Ruhlamat North America Ltd. Aucun autre avis de comparution n’a été déposé. Regal n’a pas déposé d’avis de comparution. L’affaire en est rendue au dépôt du dossier et des autorisations du demandeur, lesquels ont été déposés le 19 août 2009.

Requête en intervention

[5]               Le 29 juin 2009, Regal a déposé un dossier de requête contenant un avis de requête visant à obtenir sa radiation à titre de défendeur et à être ajoutée à titre d’intervenant. Par ce changement de statut, Regal vise à être en mesure de contester la décision du TCCE de refuser l’exclusion demandée par Regal. À cette fin, Regal souhaite déposer un « affidavit d’intervenant » et mémoire des faits et du droit, et présenter des plaidoiries à l’audience. Par ailleurs, Regal demande l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en dehors du délai prescrit.

[6]               Les partis d’Almag s’opposent à la motion de Regal.

Discussion

[7]               Je traiterai d’abord de la demande de prolongation de délai pour déposer un avis de demande de contrôle judiciaire. Les facteurs à prendre en compte sont les suivants : a) y avait-il une intention constante de contester la décision du TCCE; b) la demande est-elle fondée C) les autres parties subiraient-elles un préjudice et d) s’il y a une explication raisonnable pour le retard : Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 NR 399 (C.A.F.).

[8]               J’accepte l’argument de Regal selon lequel les autres parties ne subiraient pas de préjudice en lui permettant de présenter une demande de contrôle judiciaire tardive. Il s’agit cependant du seul point favorisant Regal. Compte tenu de la preuve présentée dans la requête, je ne suis pas convaincu que Regal avait toujours l’intention de contester la décision du TCCE ou qu’il y ait eu une explication satisfaisante pour le retard. On laisse entendre que certains documents n’ont pas été mis à la disposition de Regal, mais il n’y a aucune preuve de tentatives, le cas échéant, qui ont été faites pour obtenir ces documents.

[9]               Regal n’a pas non plus établi l’existence d’un cas défendable. Si je comprends bien, Regal propose de soutenir que le TCCE a ignoré les éléments de preuve de Regal selon lesquels les extrusions d’aluminium qu’elle importe de Chine ne sont pas disponibles auprès des extrudeurs nationaux. Regal n’a cependant pas fourni à la Cour les éléments de preuve qui, selon elle, ont été remis au TCCE. Le TCCE l’a, de plus, déclaré au paragraphe 365 de ses motifs :

[…] le Tribunal observe que Regal Aluminum n’a pas produit de preuve de sa tentative d’achat en provenance des producteurs nationaux et, plutôt, affirme simplement que ces derniers n’ont pas communiqué avec elle.

 

Je ne peux conclure au dossier que Regal a une possibilité raisonnable d’établir que le TCCE a ignoré ses éléments de preuve.

[10]           Pour ces motifs, je rejetterais la requête de Regal visant à proroger le délai.

[11]           Je passe maintenant à la requête en intervention. Les règles autorisant l’intervention visent à fournir un moyen permettant aux personnes qui ne sont pas parties à une procédure de faire profiter la Cour de leurs observations. Les règles ne visent pas à permettre à une personne qui est une partie à une instance de réparer les dommages causés par son incapacité à protéger sa propre position en agissant en temps opportun. Dans les circonstances de l’espèce, ce serait un abus des règles de permettre à Regal de changer son statut d’intimée pour celui d’intervenant.

[12]           La Requête en intervention sera rejetée. Comme il n’y a aucune demande de dépens, aucuns ne seront attribués.

 

« K. Sharlow »

Juge

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-174-09

 

INTITULÉ :                                                                           Maax Bath Inc. v.

                                                                                                Almag Aluminum Inc.

 

 

MOTION INSTRUITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR :           LA JUGE SHARLOW

 

EN DATE DU :                                                                      LE 21 AOÛT 2009

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :

 

 

Richard S. Gottlieb

POUR L’INTIMÉ,

Regal Aluminum Products Inc.

 

Ronald C. Cheng

Peter Jarosz

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES INTIMÉS

Almag Aluminum Inc., Apel Extrusions Limited, Can Art Aluminum Extrusion Inc., Metra Aluminum Inc., Signature Aluminum Canada Inc., Spectra Aluminum Products Ltd., Spectra Anodizing Inc. and Extrudex Aluminum

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gordon LaFortune

Ottawa (Ontario)

 

Gottlieb & Associates

Montréal (Québec)

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR L’INTIMÉ

Regal Aluminum Products Inc.

POUR LES INTIMÉS

Almag Aluminum Inc., Apel Extrusions Limited, Can Art Aluminum Extrusion Inc., Metra Aluminum Inc., Signature Aluminum Canada Inc., Spectra Aluminum Products Ltd., Spectra Anodizing Inc. and Extrudex Aluminum

 

 

 

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