Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20091007

Dossier : A‑616‑08

Référence : 2009 CAF 288

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

ZSOLT SOMODI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2009

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2009

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                        LE JUGE SEXTON

                                                                                                 LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON


Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

 

 

 

Date : 20091007

Dossier : A‑616‑08

Référence : 2009 CAF 288

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

ZSOLT SOMODI

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Caractère théorique de l’appel

 

[1]               L’appelant a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande de parrainage présentée par sa conjointe pour qu’il obtienne le statut de résident permanent en raison de son appartenance à la catégorie du regroupement familial.

 

[2]               Au moment où l’appelant a présenté sa demande de contrôle judiciaire, sa répondante a interjeté appel de la décision de l’agent des visas.

 

[3]               La demande de l’appelant a été rejetée par un juge de la Cour fédérale au motif que l’alinéa 72(2)a) de Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) exige que sa répondante épuise ses voies d’appel auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) avant le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               L’appelant a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale. Pendant que son appel devant notre Cour était en instance, la SAI a accueilli l’appel de la répondante de l’appelant et annulé la décision de l’agent des visas.

 

[5]               La SAI a conclu qu’il y avait « assez de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures spéciales, vu les autres circonstances de l’affaire ». Par conséquent, l’appelant ne serait pas tenu de se présenter à une entrevue d’immigration en Roumanie.

 

[6]               Ayant annulé la décision de l’agent des visas, la SAI a ordonné que l’agent « repren[ne] le traitement de la demande conformément aux motifs » qu’elle a donnés à l’appui de sa décision.

 

[7]               En fait, en annulant la décision de l’agent des visas, la SAI a rendu théorique l’appel de l’appelant puisque la décision qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire n’existe plus. Cela suffit pour trancher l’appel.

 

[8]               Cependant, le juge de la Cour fédérale a certifié une question sur un point qui n’a pas été examiné par notre Cour. Il était également d’avis que le régime d’immigration gagnerait à être clarifié. La question certifiée, libellée comme suit, a trait aux conséquences juridiques de l’alinéa 72 (2)a) de la LIPR :

 

[traduction] L’article 72 de la LIPR interdit‑il toute demande de contrôle judiciaire présentée par la personne visée par une demande de parrainage présentée par un conjoint pendant que le répondant exerce une voie d’appel en vertu de l’article 63 de la LIPR?

 

 

[9]               À l’audience, les deux parties ont soutenu qu’il serait dans l’intérêt de la justice que nous répondions à la question certifiée. Nous les avons invitées à traiter du point soulevé par la question certifiée. Je suis arrivé à la conclusion que l’avantage de clarifier la loi sur ce point ne se limite pas aux faits propres à la présente affaire et qu’une économie des ressources judiciaires pourrait résulter d’une décision de notre Cour sur les conséquences juridiques de l’alinéa 72(2)a) de la LIPR.

 

La décision de la Cour fédérale

 

[10]           L’alinéa 72(2)a) de la LIPR énonce ce qui suit :

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

 

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

 

(a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[11]      S’appuyant sur les décisions de la Cour fédérale Sidhu c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 260, Li c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1109, et Ramautar c. Canada (M.C.I.), 2007 FC 1003, le juge a conclu, au paragraphe 30 des motifs du jugement, que « [l]a LIPR et le Règlement fournissent une procédure permettant de réunir les familles lorsque l’un de ses membres est citoyen canadien ou résident permanent […] et que l’autre est un étranger ».

 

[12]      Aux termes de cette procédure, le citoyen canadien ou le résident permanent est le répondant canadien de la famille ou le répondant de la famille. Ce dernier devient la personne responsable des demandes d’immigration au titre du regroupement familial. L’article 63 de la LIPR accorde au répondant de la famille le droit d’interjeter appel auprès de la SAI d’une décision de refuser de délivrer un visa de résident permanent au ressortissant étranger.

 

[13]      Le juge a également estimé que l’appel interjeté auprès de la SAI sous la forme d’un appel de novo constitue un autre recours adéquat auquel a facilement accès la répondante de la famille et, par conséquent, qui convient à l’examen de tous les points soulevés par la décision de l’agent des visas.

 

[14]      Enfin, après avoir interprété l’alinéa 72(2)a) de la LIPR, le juge a conclu que l’appelant ne pouvait pas déposer de demande de contrôle judiciaire. Toute contestation de la décision de l’agent d’immigration devait se faire par voie d’appel interjeté par la répondante. À son avis, les termes « les voies d’appel » dans la disposition englobaient le droit d’appel conféré au répondant de la famille par l’article 63.

 

Analyse de la décision

 

[15]      Je souscris pour l’essentiel à la décision de la Cour fédérale.

 

[16]      Le juge a correctement établi une distinction entre l’affaire dont il était saisi et Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 363, décision antérieure de la Cour fédérale qui a été rendue en vertu de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne loi). Celle‑ci ne contenait aucune disposition équivalant à l’alinéa 72(2)a) de la LIRP.

 

[17]      La décision Khakoo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1533, ne peut non plus aider l’appelant en raison de l’alinéa 72(2)a) de la LIPR et parce que le régime de l’ancienne loi diffère de celui de la loi actuelle.

 

[18]      Il est aussi possible d’établir une distinction entre la présente affaire et Syndicat des travailleurs en télécommunications c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications – CRTC), [1993] 1 C.F. 231 (C.A.F.), Arthur c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 1917, et Union of Nova Scotia Indians c. Maritimes and Northeast Pipeline Management Ltd., [1999] A.C.F. no 242, invoqués par l’appelant. Ces arrêts reposaient sur une interprétation de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, dont le contenu diffère de celui de l’alinéa 72(2)a) de la LIRP. Ces affaires mettent en cause des situations de fait et des situations juridiques qui ne peuvent être comparées à celles de l’espèce. L’interdiction énoncée dans la LIRP a une portée beaucoup plus large que celle de l’article 18.5, qui n’interdit le recours à un contrôle judiciaire que dans la mesure où la décision peut faire l’objet d’un appel.

 

[19]      De plus, le droit d’appel en vertu de la LIPR a une portée beaucoup plus large que la portée des appels dans ces trois arrêts. Dans ces affaires, les appels devaient être autorisés tandis qu’en l’espèce, l’appel est interjeté de plein droit. Il a en outre une portée plus large. Il n’est pas limité, comme dans ces trois affaires, à une question de droit ou une question de compétence. Ici, il s’agit d’un appel de novo et, comme le juge de la Cour fédérale l’a signalé en citant les propos de la juge Dawson dans la décision Sidhu, le droit d’appel est de loin une réparation supérieure à celle qu’on peut obtenir au moyen d’un contrôle judiciaire. À mon avis, si l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales devait s’appliquer en l’espèce, la portée du droit d’appel en vertu de la LIPR est si large qu’il empêcherait complètement le contrôle judiciaire.

 

[20]      Enfin, il existe une autre raison de distinguer ces trois arrêts du présent cas. Dans ces trois affaires, les parties demandant un contrôle judiciaire n’avaient aucun recours à l’exception du contrôle judiciaire. On leur avait refusé le droit d’interjeter appel parce qu’elles n’étaient pas parties à l’instance. Rien ne garantissait que celles qui obtiendraient l’autorisation d’interjeter appel feraient valoir la position des demandeurs étant donné qu’ils ne partageaient pas nécessairement les mêmes intérêts. Ce n’est pas le cas en l’espèce parce que la répondante et le ressortissant étranger visent le même objectif, à savoir l’admission de ce dernier au Canada et la réunification de la famille.

 

[21]      Dans la LIPR, le législateur a établi une procédure exhaustive et indépendante dotée de règles précises pour traiter l’admission de ressortissants étrangers à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. Le droit d’appel accordé au répondant pour contester en son nom la décision de l’agent des visas au profit du ressortissant étranger, de même que l’interdiction du contrôle judiciaire formulée dans la LIPR tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées, sont des traits distinctifs de cette nouvelle procédure. Ils rendent obsolète la jurisprudence antérieure sur laquelle s’appuie l’appelant.

 

[22]      Le législateur a décidé du parcours que doivent suivre les demandes de parrainage familial, lequel se termine, après un appel, par la possibilité pour le répondant de demander réparation devant la Cour fédérale. L’intention du législateur d’inscrire dans la LIPR un ensemble complet de règles régissant les demandes de parrainage visant un regroupement familial est confirmée par l’alinéa 72(2)a) et le paragraphe 75(2).

 

[23]      On trouve maintenant dans la loi habilitante l’interdiction générale de l’alinéa 72(2)a) de recourir au contrôle judiciaire tant que « les » voies d’appel ne sont pas épuisées, par opposition à l’interdiction plus limitée prévue à l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[24]      D’ailleurs, le paragraphe 75(2) de la LIPR indique clairement qu’en cas d’incompatibilité entre la Section 8 – Contrôle judiciaire, de la LIPR, et les dispositions de la Loi sur les Cours fédérales, les dispositions de la Section 8 l’emportent [non souligné dans l’original]. Autrement dit, l’interdiction prévue à l’alinéa 72(2)a) l’emporte sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales qui accorde le droit de demander un contrôle judiciaire.

 

Le juge de la Cour fédérale aurait‑il dû suspendre la demande de contrôle judiciaire de l’appelant au lieu de la rejeter?

 

[25]      L’avocat de l’appelant a soutenu qu’il aurait été approprié que le juge de la Cour fédérale suspende l’instruction de la procédure de contrôle judiciaire pendant l’audition de l’appel de la répondante.

 

[26]      La réponse à cet argument réside dans la nature même du programme de parrainage aux fins du regroupement familial, dans l’interdiction prévue à l’alinéa 72(2)a) et dans la teneur du paragraphe 75(2) de la LIPR, aux termes duquel l’alinéa 72(2)a) de la LIPR l’emporte sur le droit au contrôle judiciaire conféré par l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[27]      Ainsi que l’a conclu le juge de la Cour fédérale, dans le cadre du programme de parrainage aux fins du regroupement familial, le répondant de la famille est la personne investie des droits et responsabilités créés par le programme, y compris le droit d’engager et de mener les procédures judiciaires nécessaires pour faire valoir ses droits ainsi que le recours à la procédure d’appel devant la SAI et, s’il y a lieu et si c’est autorisé, au contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

 

[28]      À première vue, le régime de parrainage d’un membre de la famille et le parcours choisi par le législateur pour contester une décision défavorable peuvent sembler ardus pour l’appelant. C’est toutefois le processus que son épouse et lui ont choisi pour assurer son admission au Canada.

 

[29]      Il convient de rappeler que, dans le cas d’une demande de parrainage d’un membre de la famille, les intérêts des parties sont compatibles. Le répondant et le ressortissant étranger demandent la réunification de la famille. Il serait illogique et nuisible aux objectifs du régime d’autoriser les parties ayant les mêmes intérêts à intenter une multiplicité de procédures sur la même question auprès de tribunaux différents. Ce serait également préjudiciable à l’administration de la justice, car cela ouvrirait la porte à des décisions contradictoires et donnerait lieu à un plus grand nombre de litiges. C’est précisément ce que le législateur a voulu éviter.

 

[30]      En outre, l’appelant n’est pas privé de tout recours. Il peut utiliser d’autres moyens comme une demande au ministre fondée sur des motifs d’ordre humanitaire conformément à l’article 25 de la LIPR. On nous a dit qu’une telle demande est en instance. Il s’est également prévalu en vain du droit de demander le statut de réfugié ainsi que du droit de demander un examen des risques avant renvoi.

 

[31]      À mon avis, sous le régime actuel, le juge de la Cour fédérale ne pouvait faire autrement que de rejeter la demande de contrôle judiciaire de l’appelant.

 

[32]      J’ajouterais ce qui suit. La présente affaire illustre de façon éloquente qu’une demande de contrôle judiciaire présentée prématurément peut être une perte de temps, d’argent ainsi qu’un gaspillage de ressources judiciaires limitées. L’appel de la répondante a été accueilli et la décision contestée, annulée. La suspension de la demande de contrôle judiciaire n’aurait pas rétabli une demande qui est devenue sans objet. Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, le législateur avait clairement l’intention d’éviter une multiplicité de procédures à l’égard de la décision d’un agent d’immigration concernant le parrainage d’un ressortissant étranger à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. Maintenir la demande en la suspendant serait également contraire à l’intention du législateur.

 

Des dépens doivent‑ils être adjugés?

 

[33]      L’appelant a demandé des dépens avocat‑client. Il n’y a, à mon avis, aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, modifiées par DORS/2002‑232, qui justifierait l’adjudication de dépens en l’espèce, et encore moins de dépens avocat‑client. Par conséquent, je ne rendrai aucune ordonnance quant aux dépens.


Conclusion

 

[34]      Je rejetterais l’appel en raison de son caractère théorique et je répondrais par l’affirmative à la question certifiée.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

            J. Edgar Sexton , j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            Carolyn Layden‑Stevenson, j.c.a. »

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑616‑08

 

 

INTITULÉ :                                                   ZSOLT SOMODI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 septembre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE SEXTON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 7 octobre 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

POUR L’APPELANT

 

Gordon Lee

Nicole Rahaman

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rocco Galati Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.