Cour d'appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GEORGE CORTEZ
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2009.
Ordonnance rendue à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-629-08
Référence : 2009 CAF 294
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA J UGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GEORGE CORTEZ
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2009)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un juge-arbitre (CUB 71362) renvoyant une affaire au conseil arbitral.
[2] Le défendeur M. Cortez s’est vu refuser le bénéfice des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi au motif qu’il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
M. Cortez a interjeté appel de la décision du conseil, soutenant qu’il n’avait pas quitté volontairement ou abandonné son emploi. Il a perdu son emploi en raison de son incarcération; il ne pouvait donc pas se présenter au travail, ni communiquer avec son employeur.
[3] Le conseil a accepté les arguments de M. Cortez et a accueilli son appel. La Couronne a alors interjeté appel auprès du juge-arbitre.
[4] Le juge-arbitre s’est dit d’accord avec les conclusions du conseil. Mais il a également conclu que la question qui aurait dû être présentée au conseil était de savoir si M. Cortez était disponible pour travailler aux dates pertinentes. Le juge-arbitre a également dit que le conseil devrait réexaminer l’affaire en se fondant sur l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[5] Nous convenons avec la Couronne que le juge-arbitre a commis une erreur en considérant que l’alinéa 18a) pourrait s’appliquer à la présente affaire. Il s’agit de la disposition qui empêche le prestataire d’être admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pendant lequel il n’était pas disponible pour travailler. Il ne s’agissait manifestement pas de la question dont le conseil était saisi.
[6] Il semble de plus que le conseil, en accueillant l’appel de M. Cortez, a appliqué le mauvais critère en vue de déterminer s’il y avait eu inconduite de la part de M. Cortez.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée, et la présente affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef, ou à un juge-arbitre qu’il désignera, à qui ordre est donné de renvoyer la présente affaire pour une nouvelle audience devant un conseil différemment constitué qui devra répondre à la question de savoir si M. Cortez a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. L’avocat de la Couronne a confirmé que, dans le cadre de la nouvelle audience devant le conseil, de nouveaux éléments de preuve seront admissibles.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-629-08
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION PRONONCÉE PAR MONSIEUR LE JUGE RICHE, JUGE-ARBITRE, DANS CUB 71362,
LE 14 NOVEMBRE 2008.
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
GEORGE CORTEZ
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 octobre 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : (LES JUGES NADON, SEXTON et SHARLOW)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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LE DÉFENDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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LE DÉFENDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
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