ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 octobre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 octobre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossier : A-354-07
Référence : 2009 CAF 310
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE RYER
ENTRE :
PATRICIA MAIDWELL
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 octobre 2009.)
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision (CP24077) de la Commission d’appel des pensions statuant que Mme Patricia Maidwell n’a pas droit à une pension d’invalidité aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime).
[2] Pour que sa demande soit accueillie, Mme Maidwell devait établir suivant la prépondérance des probabilités qu’elle était invalide au sens de l’alinéa 42(2)a) du Régime à l’expiration de la période minimale d’admissibilité établie conformément au paragraphe 44(2) du Régime.
[3] Mme Maidwell a cessé de travailler en 1990, et il n’est pas contesté que la période minimale d’admissibilité a pris fin au mois de décembre de cette année-là. Elle a présenté sa demande de pension d’invalidité le 10 novembre 2003, soit près de treize ans après la fin de la période minimale d’admissibilité applicable.
[4] Dans sa demande de pension, Mme Maidwell a déclaré que c’est en raison d’une polysensibilité chimique qu’elle ne pouvait travailler, ajoutant qu’elle avait une maladie pulmonaire rare et incurable, à savoir un chémodectome pulmonaire minuscule.
[5] Dans sa décision, la Commission a mentionné les témoignages de plusieurs médecins – les Drs Marian Zazula, E.S. Lilker, J.R. Zownir et N. Ranganathan – qui avaient tous fourni un rapport concernant l’état de Mme Maidwell. Elle a conclu que cette preuve médicale n’établissait pas qu’à la fin de sa période minimale d’admissibilité son état de santé satisfaisait au critère de gravité énoncé dans la définition d’invalidité de l’alinéa 42(2)a) du Régime.
[6] La question de savoir si un demandeur est atteint d’une invalidité grave met l’accent sur la capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit dont la révision s’effectue suivant la norme de la raisonnabilité.
[7] Compte tenu de la preuve médicale présentée par la demanderesse, nous estimons que la Commission pouvait conclure que cette dernière n’avait pas établi suivant la prépondérance des probabilités qu’à la fin de sa période minimale d’admissibilité elle était atteinte d’une maladie gravement invalidante. Par conséquent, rien ne justifie de modifier cette décision.
[8] Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-354-07
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION RENDUE LE 20 JUIN 2007, REJETANT LA DEMANDE DE PENSION D’INVALIDITÉ PRÉSENTÉE EN VERTU DU RPC DANS LE DOSSIER CP24077
INTITULÉ : PATRICIA MAIDWELL c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES SHARLOW, LAYDEN-STEVENSON ET RYER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
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(NON REPRÉSENTÉE PAR AVOCAT)
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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