Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20091029
Dossiers : A-460-08
A-456-08
A-457-08
A-458-08
A-459-08
A-461-08
A-462-08
Référence : 2009 CAF 307
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
A-460-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
COLETTE LEFEBVRE
Intimée
A-456-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
JEAN-PIERRE DESNOYERS
Intimé
A-457-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MICHELINE BOLDUC
Intimée
A-458-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
DENISE ROBERT GODIN
Intimée
A-459-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
LINDA DIAMOND
Intimée
A-461-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MICHÈLE RICHARD AUCLAIR
Intimée
A-462-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
LISETTE SIMARD CÔTÉ
Intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 septembre 2009.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
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Federal Court of Appeal |
Date : 20091029
Dossiers : A-460-08
A-456-08
A-457-08
A-458-08
A-459-08
A-461-08
A-462-08
Référence : 2009 CAF 307
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
A-460-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
COLETTE LEFEBVRE
Intimée
A-456-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
JEAN-PIERRE DESNOYERS
Intimé
A-457-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MICHELINE BOLDUC
Intimée
A-458-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
DENISE ROBERT GODIN
Intimée
A-459-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
LINDA DIAMOND
Intimée
A-461-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
MICHÈLE RICHARD AUCLAIR
Intimée
A-462-08
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
LISETTE SIMARD CÔTÉ
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit de sept appels dirigés à l’encontre d’une décision rendue par la juge Louise Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la CCI) le 27 juin 2008 (2008 CCI 395), accordant suite à une audition commune chacun des appels des intimés à l’encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre du Revenu) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la Loi).
[2] Les sept appels furent consolidés par ordonnance émise par notre Cour en date du 28 novembre 2008, le dossier A-460-08 étant désigné appel principal. Conformément à cette ordonnance, les présents motifs seront déposés dans le dossier A-460-08 et copie sera versée à titre de motifs du jugement dans chacun des dossiers connexes.
MISE EN CONTEXTE
[3] Au cours de la période pertinente (les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 pour l’intimée Linda Diamond et 2005 pour tous les autres), les intimés exerçaient diverses fonctions en tant qu’agent de pastorale auprès de l’Église catholique romaine (ci-après l’Église ou l’Église catholique), plus précisément pour le compte des diocèses de Saint-Jean-Longueuil et de Saint-Jérôme.
[4] L’alinéa 8(1)c), si applicable, permet aux intimés de déduire leur frais de résidence jusqu’à concurrence du revenu d’emploi tiré de leurs activités au sein de l’Église. Cette disposition se lit comme suit :
8. (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant : […] Résidence des membres du clergé c) lorsque le contribuable, au cours de l’année : (i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse, (ii) d’autre part : (A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, (B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation, (C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse, le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
[…]
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8. (1) In computing a taxpayer’s income for a taxation year from an office or employment, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto …
Clergy residence (c) where, in the year, the taxpayer (i) is a member of the clergy or of a religious order or a regular minister of a religious denomination, and (ii) is (A) in charge of a diocese, parish or congregation, (B) ministering to a diocese, parish or congregation, or (C) engaged exclusively in full-time administrative service by appointment of a religious order or religious denomination, the amount, not exceeding the taxpayer’s remuneration for the year from the office or employment, equal to …
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[5]
Les intimés n’étant pas ordonnés, reconnaissent
qu’ils ne sont pas membres du clergé ni membres d’un ordre religieux. Ils
agissaient cependant en vertu de mandats pastoraux décernés par un évêque et
soutiennent posséder le statut de « ministre régulier » au sens de la
Loi.
[6] Les mandats pastoraux délimitent le ministère pastoral confié aux intimés. La majorité de ces mandats sont d’une durée d’un an et renouvelables. Les mandats subséquents, le cas échéant, sont généralement d’une durée de trois années.
[7] Suite à l’obtention d’un tel mandat, les agents de pastorale signent un contrat d’emploi selon lequel ils s’engagent en tant qu’employés et contre salaire, à remplir les fonctions qui leur sont confiées. Le contrat doit préciser que la révocation ou le non-renouvellement du mandat pastoral met fin automatiquement à la relation d’emploi.
[8] Un agent de pastorale peut être autorisé à administrer certains sacrements, auquel cas il agit en tant que « ministre extraordinaire » par opposition à « ministre ordinaire », titre qui selon les règles propres à l’Église, est réservé aux ministres ordonnés.
DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
[9] La juge de la CCI précise d’entrée de jeu que l’alinéa 8(1)c) comporte deux exigences soit celle de l’état ou du statut et celle de la fonction (motifs, para. 3). Elle identifie la question en litige comme suit (motifs, para. 4) :
[4] La déduction a été refusée dans tous les cas sous le chef de la première exigence soit celle de l’état. [L’appelante] est d’avis que les [intimés] ne sont pas membres du clergé, ni membres d’un ordre religieux, ni ministres réguliers d’une confession religieuse. Les [intimés] ont admis qu’ils n’étaient pas membres du clergé ni membres d’un ordre religieux. Ils soutiennent cependant qu’ils sont ministres, non ordonnés, mais réguliers de l’Église catholique romaine.
[10] La juge de la CCI insiste sur le principe bien établi selon lequel la question à savoir si les intimés sont des ministres réguliers au sens de la Loi doit être analysée selon les règles propres à l’Église. À cette fin, elle réfère entre autre, à certaines dispositions du droit canonique (notamment les Canons 228 et 230 du code du droit canonique) qui délimitent le rôle des agents de pastorale (motifs, para. 31), ainsi qu’à un document approuvé par le Souverain Pontife en date du 13 août 1997 intitulé l’Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres (l’instruction) (motifs, para. 14).
[11]
Après avoir effectué
une revue exhaustive de la preuve (motifs, paras 5 à 48), la juge de la CCI
débute son analyse en suggérant que la jurisprudence issue de sa Cour est
contradictoire. Selon elle, les décisions Noseworthy c. Canada, [1999]
A.C.I. No 209 (QL) (Noseworthy) et Kolot c. Canada, [1992] A.C.I.
No 673 (QL) (Kolot), laissent comprendre que les intimés pourraient être
considérés comme ministres réguliers alors que les décisions Peireira c. Canada,
2006 CCI 300, [2006] A.C.I. No 405 (QL) (Pereira) et Hardy c. Canada,
[1997] A.C.I. No 1191 (QL) (Hardy), vont dans le sens contraire (motifs,
paras 49 à 53).
[12] La juge de la CCI se penche en particulier sur l’affaire Pereira, où le juge Bédard, face à un mandat pastoral qui, à toute fin pratique, était identique à ceux des intimés, a conclu que monsieur Pereira n’avait pas le statut de « ministre régulier » au sens de la Loi (motifs, paras 54 à 56).
[13] Selon la juge de la CCI, le refus du juge Bédard de reconnaître à monsieur Pereira le statut de ministre régulier tient du fait que la preuve présentée par ce dernier était incomplète (motifs, paras 57 à 60). Selon la juge de la CCI, le dossier dans la présente affaire permet de mieux connaître la structure de l’Église catholique et la place des agents de pastorale au sein de celle-ci (motifs, para. 61). Cette preuve révèle notamment que (motifs, paras 62 et 63) :
[62] […] Dans un temps de pénurie de vocations à la prêtrise, que le Vatican souhaite temporaire, il accepte l’action ministérielle des laïcs et établit un encadrement juridique dans lequel les laïcs pourront exercer un rôle ministériel.
[63] […] Ces fonctions sont exercées en suppléance de ministres ordonnés et elles ne sont pas toutes celles des ministres ordonnés. L’agent de pastorale tire sa légitimité de la délégation officielle reçue de l’évêque et dans l’exercice de sa fonction, l’agent de pastorale est soumis à la direction ecclésiastique. […]
[14] La juge de la CCI passe ensuite en revue les attributs qui, selon la jurisprudence, sont propres au statut de ministre régulier. Selon elle, un ministre régulier doit d’une part faire l’objet d’une nomination par l’autorité légitime l’autorisant à exercer un ministère de nature spirituelle et d’autre part, exercer ce ministère d’une façon plutôt continue selon les croyances et dogmes de sa religion. Dans le cas qui nous occupe, c’est le mandat pastoral ou la lettre de mission qui agit comme document d’investiture (motifs, paras 63 à 66).
[15] Le paragraphe 71 des motifs reflète l’essentiel du raisonnement de la juge de la CCI pour conclure que les intimés étaient « ministres réguliers » au sens de la Loi :
La preuve a révélé que les agents de pastorale appelés ministres extraordinaires sont des ministres réguliers de l’Église. Leur action ministérielle est tout à fait intégrée de façon régulière dans l’action pastorale de l’Église notamment le ministère de la parole, la catéchèse, la visite des malades, la pastorale des sacrements, la pastorale des funérailles et des endeuillés, le service de l’accueil, la solidarité avec les pauvres, l’action caritative ou humanitaire. Sans l’action des laïcs ministériels, l’Église ne pourrait continuer. L’évêque du diocèse de Longueuil a affirmé que leur rôle était essentiel et c’est ainsi que s’expriment les différents auteurs cités et c’est également ainsi que s’exprime le Vatican, lui-même, en donnant un cadre juridique à ces laïcs non ordonnés.
[Je souligne.]
En concluant ainsi, la juge de la CCI donne suite au vœu exprimé par l’évêque de St-Jean-Longueuil selon lequel il serait juste et équitable face aux autres religions d’accorder aux agents de pastorale de son église la déduction réclamée (motifs, para. 7).
[16] La décision de la juge de la CCI a été suivie par la Cour du Québec dans les affaires Côté c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 12517 et Rivard c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2009 QCCQ 1399. Se fondant sur le raisonnement de la juge de la CCI, la Cour du Québec a, dans ces affaires, accordé à des agents de pastorale la déduction équivalente à celle ici réclamée en vertu de l’article 76 de la Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3. Sans être identique, cette disposition comporte les mêmes exigences que l’alinéa 8(1)c) de la Loi.
ERREURS ALLÉGUÉES
[17] L’appelante soutient que la juge de la CCI a confondu le statut des intimés avec les fonctions qu’ils exercent pour le compte de leur diocèse respectif, commettant ainsi une erreur de droit. L’appelante rappelle que c’est le statut et non la fonction, qui doit servir à déterminer si une personne est un « ministre régulier » au sens de la Loi.
[18] L’appelante prétend que la juge de la CCI a également erré en mettant de côté la jurisprudence antérieure de la Cour canadienne de l’impôt en invoquant une prétendue contradiction. Selon l’appelante, les affaires Hardy et Peireira soulèvent la même question, et c’est à tort que la juge de la CCI a refusé d’adhérer à cette jurisprudence.
[19] Finalement, l’appelante prétend que la juge de la CCI a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits en concluant que l’Église catholique reconnaît les intimés comme faisant partie d’une classe supérieure aux fidèles sur le plan spirituel.
ANALYSE ET DÉCISION
[20] La juge de la CCI devait bien se diriger en droit et ne pas confondre statut et fonction. Cet aspect de l’attaque est assujetti à la norme de la décision correcte puisqu’elle soulève une pure question de droit. Par ailleurs, la conclusion selon laquelle les intimés agissaient à titre de ministres réguliers au sens de la Loi et donc bénéficiaient de la déduction prévue à l’alinéa 8(1)c), soulève une question mixte de droit et de fait et ne saurait être infirmée en l’absence d’une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).
[21] Avant d’aborder l’analyse, je rappelle que le droit canonique auquel la juge de la CCI réfère au cours de ses motifs devait, en tant que droit étranger pertinent à la disposition du litige, être mis en preuve par un expert en la matière avant d’être considéré (Fabrique de la paroisse de L’Ange-Gardien c. Procureur général de la province de Québec, (1980) C.S. 175 aux paras 249 à 253). Cependant, les parties n’ayant formulé aucune objection à cet égard, j’en conclu qu’elles acceptent aux fins des présents appels que le droit canonique auquel la juge de la CCI réfère et sur lequel elle fonde sa décision reflète fidèlement le droit applicable et doit être tenu pour avéré.
[22] Il ressort de la lecture de l’alinéa 8(1)c) de la Loi deux exigences: le critère de l’état ou du statut d’une part (sous-alinéa 8(1)c)(i)) et le critère de la fonction (sous-alinéa 8(1)c)(ii)) d’autre part. Seul le statut des intimés en tant que ministres réguliers au sens du sous-alinéa 8(1)c)(i) est remis en question dans la présente affaire.
[23] Le débat entourant l’adoption du critère prévu au sous-alinéa 8(1)c)(ii) en 1956 permet de mieux cerner l’intention du législateur quant à l’alinéa dans son ensemble. Dans sa version initiale introduite en 1949, l’alinéa 8(1)c) ne prévoyait pas d’exigences quant aux fonctions. Sept années plus tard, suite à un jugement accordant la déduction à un ministre de l’Église unie du Canada dont la seule occupation était l’enseignement (James Rattray Guthrie v. Minister of National Revenue, 55 DTC 605 (QL)), le ministre des Finances de l’époque a proposé que le droit à cette déduction soit limité aux personnes qui, en plus de posséder le statut requis, remplissent les fonctions décrites au sous-alinéa 8(1)c)(ii) de la Loi. Selon le ministre des Finances (House of Commons, Official Report of Debates, Volume V, (1956), à la p. 6775) :
The present amendment provides that any clergyman, whether he be in fact a pastor in charge of a congregation or a member of the church body in the higher level, if I may put it that way, who engages in church work exclusively including acting as pastor from time to time, would have the benefit of the deduction.
[24] C’est donc au statut que le législateur réfère au sous-alinéa 8(1)c)(i) et non pas aux fonctions. C’est au sous-alinéa suivant que le législateur a prévu l’exigence quant aux fonctions.
[25] Le terme « ministre régulier » n’est pas défini dans la Loi. Les tribunaux ont cependant été appelés à donner un sens à ces mots. Dans l’affaire Hardy, le juge Rip effectue une analyse exhaustive de la jurisprudence canadienne et britannique et retient de la décision de la Haute Cour de Justice de l’Écosse dans Saltmarsh v. Adair, [1942] SC(JC) 58 (Saltmarsh) trois éléments, lesquels furent subséquemment adoptés dans les affaires Noseworthy (para. 28) et Pereira (para. 20). Selon le juge Rip, les juges dans Saltmarsh (Hardy, para. 21) :
[…] paraissent inférer que le « ministre régulier » :
i. exerce des fonctions spirituelles, célèbre des services religieux, administre des sacrements et autres choses semblables;
ii. est nommé par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession; et
iii. occupe un poste de façon plutôt permanente.
Le juge Rip ajoute (ibidem) :
En l'absence d'une nomination légitime, le simple fait d'exécuter les fonctions d'un ministre sera à leur avis insuffisant pour faire de lui un "ministre régulier".
[26] Il ressort de cette dernière remarque que ce n’est pas tant le poste ou la fonction qui doit avoir une certaine permanence (voir le point iii.), mais bien le statut de la personne qui l’occupe ou l’exerce. Le fait qu’une personne occupe un poste ou remplit une fonction de façon plutôt permanente n’est pas suffisant si la personne ne possède pas, par ailleurs, le statut requis. C’est ce qui se dégage de l’arrêt Saltmarsh.
[27] L’exigence selon laquelle un ministre régulier doit posséder un statut spirituel supérieur sur le plan spirituel a aussi été retenue par les tribunaux. Ce critère issu de l’arrêt Walsh v. Lord Advocate, [1956] 3 All ER 129 (C.L.) (Walsh), a été retenu par la Cour canadienne de l’impôt à quelques reprises, notamment dans les affaires Kolot (p. 6) et Pereira (para. 17) :
... il doit avoir, en vertu de sa qualité de ministre, ce qui pourrait être appelé un "statut ecclésiastique" qui le met à part et au-dessus des laïcs de sa confession sur le plan spirituel.
[28] Il y a lieu de préciser que la question en litige dans les affaires Walsh et Saltmarsh en était une de statut. Il s’agissait dans ces deux affaires de décider si les appelants, membres actifs des Témoins de Jéhovah, étaient « … [a] man in holy orders or a regular minister of any religious denomination » auquel cas ils étaient exemptés du service militaire (Walsh, p. 3; Saltmarsh, p. 4). Les appelants se réclamaient du statut de « ministre régulier » en prétendant remplir les fonctions rattachées à cet état et ce, même si le statut semblait leur échapper.
[29] En refusant d’accorder l’exemption, les juges dans l’affaire Walsh ont insisté sur la dichotomie entre statut et fonction :
… It is the spiritual or pastoral status and not the performance of functions that gives the right to exemption from military service. A clerk in holy orders is exempted whether or not he holds a benefice or preferment, so also is the minister or pastor of any other religious body … (Lord Goddard, p. 135).
…
… What distinguished the appellant as a regular minister, it was said, was his functions or vocation. The appellant was discharging full time spiritual functions as a congregation servant and pioneer publisher. This distinguished him from other members of this sect and made him a regular minister. The definition was satisfied by a person officially charged by his denomination with whole time spiritual functions which constituted his vocation for the time being. But that is not, in my opinion, the test. It would exclude many ordained ministers who were not discharging any, or at least full time, spiritual functions and who would according to ordinary conceptions be regarded in this country as regular ministers. … (Lord Keith of Avonholm, p. 137).
…
… The thing goes deeper than function. At bottom there is a sacerdotal status which once it is properly acquired remains with its holder independently of the particular functions which he is called on to perform. Something of that sort is at the root of the conception of being in holy orders or being a regular minister. … (Lord Thomson, p. 140).
…
At the hearing before us … [i]t was claimed that the evidence established that the pursuer as congregation servant was the spiritual “overseer” of the congregation and performed many of the functions such as funeral services, marriage ceremonies (where permitted by the law of the land), conduct of the service meeting of the congregation, visiting of the sick and so forth which are performed by the pastors of the more ordinary religious bodies in this country. In my opinion it is status rather than function which is the determining factor in qualifying a man for being the holder of the position of “A man in holy orders or a regular minister of any religious denomination”, but even in the matter of function I do not thing that the congregation servant (or company servant as until recently he was called) in the Jehovah Witness body truly matches up to the position of a clergyman in a more ordinary type of religious denomination. …
et plus loin:
… All this goes to show in my opinion that it is the status yielded by the position rather than the functions which may have to be performed in it which should be regarded as determinative of whether a man is a regular minister of a religious denomination in the sense of the statute. … (Lord MacKintosh, pp. 143, 144)
[Je souligne.]
[30] Dans l’affaire Saltmarsh décidée quelques années auparavant, les juges s’en sont plutôt remis au fait que les fonctions que l’appelant était autorisé à remplir ne le distinguaient pas des membres ordinaires de sa religion :
… Their ideal was that their religious services should be conducted by laymen who occupied the position of elders. Accordingly, when the appellant conducted the religious services set forth in article 19 of the stated case, he was acting, not as a person set apart and holding the sacred office of minister, but as a person received and allowed to conduct services on the same footing as an elder of a congregation.
The appointment by the unlimited company, therefore, was not that of a regular minister within this denomination, and there was no such thing as a regular ministry of the denomination. It was not a permanent appointment; it was merely an appointment terminable at the will of the body which appointed him, and that was an unlimited company. … (Lord Normand, p. 6).
[ …
… It therefore appears to me that the services performed by the appellant, even if he had been authorized by a religious body to perform them, could not be regarded as clerical services, seeing that, although more regularly performed than by the occasional servants of the company, these services are regarded by the company as services suitable to be entrusted, not only to clerics, but to laymen. … (Lord Moncrieff, p. 7).
[Je souligne.]
[31] La juge de la CCI ne remet pas en question la pertinence de ces décisions non plus que les tests jurisprudentiels que ses collègues de la Cour canadienne de l’impôt en ont dégagés. Elle prétend cependant que l’application de ces tests par ses collègues a donné lieu à des décisions contradictoires. Il y a lieu de se pencher sur cette inconstance que la juge de la CCI semble déceler.
[32] Selon la juge de la CCI, les affaires Kolot et Noseworthy illustrent une interprétation plus large de la notion de ministre régulier et soutiennent la conclusion à laquelle elle en est venue dans la présente affaire alors que les affaires Hardy et Pereira vont dans le sens contraire.
[33] Je note tout d’abord que Kolot est difficilement applicable puisqu’il s’agissait dans cette affaire de déterminer si l’appelant était ministre régulier de l’Église unie du Canada. Comme la juge de la CCI le reconnaît, l’analyse doit se faire en fonction des règles propres à l’église en cause.
[34] L’affaire Noseworthy ne soutient pas non plus la thèse retenue par la juge de la CCI. Il est vrai que dans cette affaire, la Cour a conclu que l’appelante, qui n’était évidemment pas ordonnée, possédait tout de même le statut de ministre régulier au sens de la Loi. Cependant comme le souligne le juge Bédard dans l’affaire Pereira, ceci s’explique par les faits très particuliers de cette affaire, notamment (Pereira, para. 25) :
1) l'archevêque catholique d'Halifax […] avait octroyé [à madame Noseworthy] le poste d'aumônier;
2) elle occupait le poste de façon permanente;
3) à mon grand étonnement, elle pouvait administrer tous les sacrements et le faisait;
4) l'Église catholique la considérait comme un aumônier catholique travaillant régulièrement comme ministre du culte.
[35] Par contre, les deux autres décisions auxquelles la juge de la CCI fait allusion posent la question exactement comme elle se présente devant nous. L’affaire Pereira mérite qu’on s’y attarde.
[36] Il s’agissait dans cette affaire de déterminer si monsieur Pereira, qui détenait un mandat pastoral conféré par l’archevêque du diocèse de Québec, et dont les fonctions s’inscrivaient dans la pastorale hospitalière, était « ministre régulier » au sens de l’alinéa 8(1)c) (Pereira, para. 2). Comme dans le cas qui nous occupe, il était acquis qu’il répondait au critère de la fonction; seule l’existence du statut était remise en question (idem, para. 15).
[37] Après avoir effectué une revue exhaustive de la preuve et des arguments (idem, paras 2 à 11), le juge Bédard dit ne pas avoir été convaincu que l’Église catholique reconnaît l’appelant comme ayant un rang supérieur et distinct sur le plan spirituel (idem, para. 19). Abordant ensuite les critères élaborés dans l’affaire Hardy, le juge Bédard retient le fait que, bien que l’appelant occupait son poste à temps plein, il exerçait ses fonctions au bon vouloir de l’archevêque et sa nomination n’était donc pas permanente (idem, paras 20 à 23). Le juge Bédard conclut son analyse comme suit (idem, para. 24) :
En résumé, le simple fait d'exécuter la majorité des fonctions d'un "ministre régulier" dans le cadre d'un mandat liturgique bien précis et temporaire est, à mon avis, insuffisant pour faire de l'appelant un "ministre régulier" de l'Église catholique.
[38] La juge de la CCI s’écarte de la conclusion du juge Bédard étant d’avis que la preuve plus abondante qui lui fut présentée justifie la conclusion contraire.
[39] La question de statut doit s’analyser dans la perspective de l’Église catholique puisque c’est elle qui est maître du statut qu’elle confère à ses membres. Or, selon le droit canonique, la distinction entre ministres ordonnés et fidèles laïcs (parmi lesquels les agents pastoraux sont recrutés) demeure aussi fondamentale qu’elle l’a toujours été.
[40] En outre, seuls les ministres ordonnés se voient conférer un statut qui se veut permanent (i.e. ad vitam aut culpam). Même si en vertu du droit canonique, les laïcs sont autorisés à exercer certaines fonctions particulières qui sont normalement confiées à des ministres ordonnés, ils sont appelés à le faire sur une base temporaire afin de suppléer au manque de ministres ordonnés :
Canon 228 - […]
§ 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.
Canon 230 - […]
§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d'une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
§ 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
[Je souligne.]
[41] L’instruction que cite la juge de la CCI de façon extensive au cours de ses motifs est, comme le droit canonique l’exige (Canon 34, para. § 2), conforme en ce qu’elle indique clairement que les agents de pastorale sont appelés à suppléer à certaines des fonctions des ministres ordinaires sur une base temporaire. Néanmoins, ce sont les ministres ordinaires et le retour aux vocations sacerdotales qui doivent permettre à l’Église de remplir sa mission sur terre. Ceci se dégage de l’instruction dans son ensemble mais le passage suivant que l’on retrouve à la fin de ce document sous le titre « Conclusion » ne laisse aucun doute à cet égard (instruction, pp. 16 et 17) :
[…]
Si d'une part la raréfaction du nombre des prêtres est spécialement ressentie dans certaines régions, en d'autres on constate une floraison prometteuse de vocations qui laisse entrevoir des perspectives d'avenir positives. Les solutions proposées pour remédier à la rareté des ministres ordonnés, par conséquent, ne peuvent être que transitoires et aller de pair avec une pastorale spécifique prioritaire de promotion des vocations au sacrement de l'Ordre. (115)
A cet égard le Saint Père rappelle que « dans certaines situations locales, on a cherché des solutions généreuses et intelligentes. Les normes même du Code de Droit Canonique ont proposé des possibilités nouvelles, mais elles doivent être appliquées correctement pour ne pas tomber dans l'équivoque de considérer ordinaires et normales des solutions normatives prévues pour des situations extraordinaires d'absence ou de rareté des ministres sacrés ». (116)
Ce document entend tracer des directives précises pour assurer une collaboration efficace des fidèles non-ordonnés dans de telles contingences, et dans le respect de l'intégralité du ministère pastoral des prêtres. « Il faut faire comprendre que ces précisions et distinctions ne naissent pas de la préoccupation de défendre des privilèges cléricaux, mais de la nécessité d'obéir à la volonté du Christ, en respectant la forme constitutive qu'il a imprimée de façon indélébile à son Église ». (117) (citations omises)
[…]
[Je souligne.]
[42] La juge de la CCI cite plusieurs extraits d’un article publié par Anne Asselin, JCD, membre de la Faculté de droit canonique de l’Université Saint-Paul, à Ottawa (Les laïcs au service de leur Église, Le point actuel du droit) qui remet en question l’espoir du retour des vocations entretenu par l’Église tel qu’évoqué par l’instruction (motifs, paras 16 et 18):
L’instruction suggère que la solution à la pénurie de prêtres réside dans l’encouragement d’une « pastorale des vocations pleine de zèle. [...] Toute autre solution pour faire face aux problèmes dus au manque de ministres sacrés ne peut être que précaire ». Personne ne peut être opposé à une campagne de vocations : il n’y a qu’un prêtre qui puisse remplacer un prêtre. Mais on pourrait bien se demander s’il faut y mettre tout l’espoir pour l’avenir de l’Église. Un ministère des laïcs, bien géré, peut s’avérer être un bien pour l’Église.
Cette partie doctrinale du document termine avec un rappel que cette collaboration des laïcs au ministère des prêtres est d’un caractère extraordinaire et que son application ne doit pas « étendre abusivement le domaine de l’exception aux cas qui ne peuvent en relever ».
[...]
[...] L’Assemblée des évêques catholiques du Québec s’est aussi penchée sur la question du vocabulaire traditionnel et l’expérience actuelle du ministère. Les évêques suggèrent l’adoption d’un « certain nombre de conventions pour éviter des luttes sémantiques stériles et encore plus de tensions entre les ministres qui ne sauraient que nuire à la communauté ». Il semble bien que dans la pratique, les restrictions terminologiques imposées par l’instruction n’aient pas eu l’impact voulu. Du moins, pas encore dix ans après sa promulgation.
[...]
L’instruction ne semble pas tenir compte du fait que les situations qu’elle qualifie d’exceptionnelles sont en réalité fréquentes, sinon habituelles, dans plusieurs diocèses :
La difficulté réelle que j’ai avec ce décret restrictif, c’est qu’il traite des ministres extraordinaires de la communion, et des ministres laïcs en général, au mieux comme des aides qu’on autorise à regret pour quelques situations exceptionnelles pour lesquelles, malheureusement, aucune autre solution ne peut être trouvée. Ma vraie préoccupation est le refus de reconnaître la situation pastorale actuelle dans tant de pays au monde entier. (R. Stecher, évêque d’Innsbruck, Autriche).
[…]
[...] Ce qui devait être une exception est devenue, dans plusieurs cas, la norme ou l’habitude. C’est une situation que l’on retrouve partout au Canada, en Europe et aux États-Unis.
Alors qu’auparavant les laïcs étaient impliqués dans « un apostolat dans le monde », ils exercent maintenant des « ministères pastoraux ». L’exercice de ce ministère est fondé dans le baptême et dans un acte juridique, un mandat de l’autorité compétente. Les activités entreprises par l’agent de pastorale dans le contexte du canon 517, § 2 comprendront, entre autres, la prédication, la catéchèse, la présidence de prières, la direction spirituelle, l’administration, l’assistance aux non-pratiquants et aux non-croyants, et la responsabilité d’assurer que les célébrations sacramentelles soient offertes aux fidèles. [...]
En parlant de ces ministères laïcs, Roch Pagé les qualifie « d’agents de pastorale à plein temps », préférant ce terme aux « agents de pastorale permanent » parce qu’un mandat n’est jamais pour la vie. C’est pour un office à plein temps et pour un certain temps. Les ministères permanents—les ministères pour la vie—sont réservés aux ministères ordonnés et institués. Ces ministres peuvent ne pas exercer leur ministère à plein temps, mais ils sont encore permanents. Voir Pagé, «Full-Time Pastoral Ministers», pp. 167-168.
Disons donc qu’en participant à l’exercice d’un office pastoral, des clercs et des laïcs sont liés entre eux plutôt dans la stabilité qui leur est donnée par leur mandat que dans la permanence qui constitue le fondement de leur mandat puisque ceci peut varier d’une personne à une autre (Pagé, p. 168).
[...] L’inclusion des laïcs dans le ministère de l’Église et dans les offices ecclésiastiques de responsabilité est peut-être survenue à cause d’un manque de prêtres, mais elle est ici pour y demeurer. Ce n’est pas une mesure temporaire ou supplétoire qui sera appelée à disparaître dès qu’il y aura un nombre suffisant de ministres ordonnés.
[Je souligne.]
[43] Consciente du rôle supplétif des agents de pastorale selon le droit canonique et du mandat temporaire qui en découle, la juge de la CCI déduit de cet article que même si le recours aux agents de pastorale se veut passager, la réalité est telle qu’ils sont appelés à exercer leurs fonctions sur une base régulière et continue (motifs, para. 19). C’est cette réalité à laquelle nous confronte l’auteur de l’article qui permet à la juge de la CCI de conclure que le statut conféré aux agents de pastorale a, de fait, la permanence requise (voir aussi l’article publié par Alphonse Borras de l’Université Catholique de Louvain intitulé « À propos des ministères, L’articulation des ministères : de la théologie à la lettre de mission » dont certains extraits sont cités par la juge de la CCI (motifs, para. 20)).
[44] La problématique que soulève cette approche est qu’elle est axée sur la fonction plutôt que le statut et qu’elle fait fi de la perspective de l’Église catholique. Même en tenant pour acquis que l’auteur de l’article a raison de dire que les fonctions des agents de pastorale sont vouées à la permanence, le statut que l’Église leur confère se veut tout de même temporaire et, quoiqu’en disent les critiques, c’est dans cette perspective que la chose doit être analysée. À cet égard, l’Église insiste toujours sur le fait que la fonction qu’elle confie aux agents de pastorale n’est pas attributive de statut (instruction, avant-propos, p. 5) :
[…] « L'exercice d'une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur: en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais l'ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l'Ordre confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l'exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l'autorité ecclésiastique ».(39) (citations omises)
[Je souligne.]
[45] Avec égard, la désignation de « ministre extraordinaire » que l’Église catholique donne aux agents de pastorale, et sur laquelle la juge de la CCI revient à plusieurs reprises (motifs, paras 62, 66, 69 et 71), ne dénote pas de changement quant au rôle temporaire et supplétif de ces agents. Le mot « extraordinaire » n’est pas dans ce contexte utilisé comme superlatif (admirable, remarquable, sublime), mais dans son sens usuel (anormal, inhabituel) (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). Malgré l’implication temporelle des agents de pastorale, il demeure que selon l’Église catholique, seul le ministère pastoral des prêtres respecte « la forme constitutive [que le Christ] a imprimée de façon indélébile à son Église » (voir le dernier paragraphe de l’instruction cité au paragraphe 41, ci-haut).
[46] De plus, les qualités requises pour qu’un fidèle puisse se voir conférer un mandat pastoral ne permettent pas de conclure que les personnes choisies doivent avoir, dans la perspective de l’Église, un rang supérieur et distinct sur le plan spirituel. L’exigence formelle est énoncée à l’article 13 de l’instruction (p. 16) :
L'autorité compétente, face à l'objective nécessité d'une « suppléance », dans les cas indiqués dans les articles précédents, a le devoir de choisir un fidèle de saine doctrine et à la conduite exemplaire. On ne peut donc admettre à l'exercice de ces tâches les catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent dans des situations de famille contredisant l'enseignement moral de l'Église. De plus, ils doivent posséder la formation requise pour accomplir convenablement la fonction qui leur sera confiée.
Selon les normes du droit particulier, ils devront perfectionner leurs connaissances en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de formation que l'autorité compétente organisera au niveau de l'Église particulière (112) — en d'autres lieux que les séminaires, lesquels doivent être réservés aux seuls candidats au sacerdoce (113) —, en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée soit absolument conforme au magistère ecclésial et de ce que le climat en soit vraiment spirituel. (citations omises)
[47] Le document de référence adopté par les évêques du Québec en 2004 dit à ce sujet (motifs, para. 22) :
Une personne est reconnue idoine lorsqu’elle assume la foi de son baptême et est en mesure d’en témoigner par la cohérence de sa vie. Elle possède une expérience de vie ecclésiale communautaire significative, sait faire le lien entre la foi et la vie, est pleinement solidaire de la pensée et de la mission de l’Église catholique romaine en relation avec l’évêque diocésain, notamment en matière de doctrine. De plus elle doit avoir un statut de vie conforme à l’enseignement de cette même Église, notamment en matières matrimoniales.
[48] Rien ne laisse croire que l’Église catholique ne s’attende à moins de ses fidèles. En principe, tous les fidèles doivent assumer leur foi et vivre selon les règles de l’Église. Selon l’instruction, c’est à même ce bassin de croyants que l’Église recrute les agents de pastorale. Dans la perspective de l’Église, le fait que les fidèles choisis doivent vivre conformément à leur foi et adhérer à sa doctrine ne les élève pas à un rang supérieur sur le plan spirituel.
[49] Par ailleurs, il est clair que selon les règles de l’Église, seuls les ministres ordonnés s’engagent « ad vitam aut culpam » et se voient conférer un statut qui se veut particulier. Les agents de pastorale n’ont pas ce statut comme en fait foi le mandat temporaire qui leur est donné et le fait que l’Église peut y mettre fin à tout moment. À mon humble avis, la juge de la CCI a confondu statut et fonction en concluant que les intimés avaient le statut de « ministres réguliers » au sens de la Loi.
[50] Pour ces motifs, j’accorderais les appels, j’annulerais le jugement de la juge de la CCI et rendant le jugement qu’elle aurait dû rendre, je rejetterais l’appel de chacun des appelants. Puisque la Couronne ne demande pas de dépens, je n’en accorderais aucun.
« Je suis d’accord.
M. Nadon j.c.a. »
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE LOUISE LAMARRE PROULX DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 27 JUIN 2008, N° DU DOSSIER 2007-1075(IT)I.)
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Colette Lefebvre
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
DATE DES MOTIFS : Le 29 octobre 2009
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANTE
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Longueuil (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-456-08
(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE LOUISE LAMARRE PROULX DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 27 JUIN 2008, N° DU DOSSIER 2007-2096(IT)I.)
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Jean-Pierre Desnoyers
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 29 octobre 2009
COMPARUTIONS :
Benoit Mandeville |
POUR L’APPELANT
|
Daniel Champagne |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
|
POUR L’APPELANT
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Champagne Perreault, avocats Repentigny (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-457-08
(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE LOUISE LAMARRE PROULX DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 27 JUIN 2008, N° DU DOSSIER 2007-2542(IT)I.)
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Micheline Bolduc
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 29 octobre 2009
COMPARUTIONS :
Benoit Mandeville |
POUR L’APPELANTE
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Monique Rhéaume |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANTE
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Me Monique Rhéaume Longueuil (Québec) |
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(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE LOUISE LAMARRE PROULX DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 27 JUIN 2008, N° DU DOSSIER 2007-1621(IT)I.)
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Denise Robert Godin
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 29 octobre 2009
COMPARUTIONS :
Benoit Mandeville |
POUR L’APPELANTE
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Monique Rhéaume |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANTE
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Me Monique Rhéaume Longueuil (Québec) |
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INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Linda Diamond
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 29 octobre 2009
COMPARUTIONS :
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Daniel Champagne |
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(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE LOUISE LAMARRE PROULX DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 27 JUIN 2008, N° DU DOSSIER 2007-1603(IT)I.)
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Michèle Richard Auclair
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 29 octobre 2009
COMPARUTIONS :
Benoit Mandeville |
POUR L’APPELANTE
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Monique Rhéaume |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANTE
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Me Monique Rhéaume Longueuil (Québec) |
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DOSSIER : A-462-08
(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE LOUISE LAMARRE PROULX DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 27 JUIN 2008, N° DU DOSSIER 2007-1528(IT)I.)
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Lisette Simard Côté
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 septembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Noël
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Nadon
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 29 octobre 2009
COMPARUTIONS :
Benoit Mandeville |
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