Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 octobre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 octobre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20091026
Dossier : A-466-08
Référence : 2009 CAF 311
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
MARK BESNER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 octobre 2009)
[1] Il s’agit d’un appel interjeté par Mark Besner à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt par laquelle la juge V.A. Miller a rejeté son appel à l’égard d’avis de nouvelle cotisation concernant les années d’imposition 2000 et 2001 : Besner c. La Reine, 2008 CCI 404.
[2] Le 6 janvier 2005, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Besner en ajoutant à son revenu un revenu non déclaré et en lui imposant des pénalités pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR) pour avoir omis de déclarer ce revenu. Le 9 février 2005, une dénonciation par laquelle il était accusé de s’être soustrait au paiement de l’impôt sur le revenu et au versement de la taxe sur les produits et services a été déposée devant la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique. Il a plaidé coupable à l’égard de certaines infractions et, sur le fondement d’un exposé conjoint des faits et d’observations communes, le juge lui a infligé une amende et l’a condamné à une peine de détention à domicile d’un an.
[3] Les pénalités et la déclaration de culpabilité au criminel découlaient des mêmes infractions à une loi. Comme principal moyen d’appel, M. Besner fait valoir que le ministre a eu tort d’établir à son égard une nouvelle cotisation pour pénalités parce que la nouvelle cotisation a été établie après que la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité au criminel ait été faite. Il se fonde sur le paragraphe 239(3) de la LIR, qui dispose ce qui suit :
(3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163 ou 163.2 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite. |
(3) Where a person is convicted under this section, the person is not liable to pay a penalty imposed under section 162, 163 or 163.2 for the same contravention unless the penalty is assessed before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made. |
[4] L’avocat de M. Besner affirme que la « plainte » dont il est question dans cette disposition fait allusion à la cristallisation d’un rapport d’opposition entre l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) et le contribuable. En l’espèce, fait‑il valoir, la cristallisation s’est opérée lorsque le dossier de M. Besner a été transféré de la division de la vérification à celle des enquêtes de l’ARC, le 16 septembre 2003, ou lorsque l’affaire a été acceptée pour enquête complète le 24 novembre 2003. Ces deux événements se sont produits bien avant que les pénalités lui eurent été imposées dans la nouvelle cotisation du 6 janvier 2005.
[5] La juge de la Cour de l’impôt a rejeté cet argument, concluant que la dénonciation avait été déposée le 9 février 2005, soit après l’établissement de la nouvelle cotisation, et qu’il n’y avait jamais eu de plainte. Après avoir examiné le contexte législatif et l’objet de la disposition, elle a interprété les mots « dénonciation ou plainte » employés au paragraphe 239(3) comme ayant le sens juridique historique ou technique attribué aux documents qui introduisent des instances criminelles ou civiles devant les tribunaux.
[6] Nous sommes tous d’avis, essentiellement pour les motifs qu’elle a exposés, que la juge a tiré une conclusion correcte.
[7] L’avocat de M. Besner signale avec raison que, comme elles sont toutes de nature criminelle, les procédures fondées sur l’article 239 ne peuvent être introduites au moyen d’une plainte dans son sens primitif. Cependant, il ne fait aucun doute, vu leur emploi à l’article 244, où ils ont clairement ce sens, que les mots « dénonciation ou plainte » réfèrent dans le présent contexte à l’introduction de procédures criminelles.
[8] Nous ne sommes pas convaincus non plus que l’arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 2 R.C.S. 757, qui traite du moment à partir duquel une vérification fiscale devient une enquête de manière à faire jouer la protection accordée par les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit pertinent quant à la question, très différente, soulevée en l’espèce. En outre, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) n’étant pas de nature pénale, la question du double péril ne se pose pas selon l’article 11 de la Charte.
[9] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-466-08
APPEL DU JUGEMENT DE LA JUGE V.A. MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 28 MAI 2008, DOSSIER No 2007-764(IT)G
INTITULÉ : MARK BESNER c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES NADON ET EVANS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Micah Rankin
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POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (C.‑B.)
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POUR L’APPELANT |
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |