CANADA |
Cour d'appel fédérale |
A-27-09
A-28-09
A-29-09
Dossier : A-26-09
ENTRE :
et
Dossier : A-27-09
ENTRE :
ANDREA DORAIS
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-28-09
ENTRE :
KEVIN WILLS
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-29-09
ENTRE :
SARAH HUMMEL
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2009.
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-26-09
Référence : 2009 CAF 313
CORAM : LE JUGE BLAIS
LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
Dossier : A-26-09
ENTRE :
PHILLIP ARKINSTALL
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-27-09
ENTRE :
ANDREA DORAIS
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-28-09
ENTRE :
KEVIN WILLS
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : A-29-09
ENTRE :
SARAH HUMMEL
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 octobre 2009)
[1] Il s’agit de demandes de contrôle judiciaire pour les dossiers de la Cour A-26-09, A‑27-09, A-28-09 et A-29-09. Les présents motifs tranchent les quatre demandes et une copie des motifs sera versée à chacun des dossiers.
[2] Les demandeurs cherchent à faire annuler les décisions rendues par le juge-arbitre Guy Goulard le 14 novembre 2008 (dans les dossiers A-26-09 et A-28-09) et le 26 novembre 2008 (dans les dossiers A-27-09 et A-29-09).
[3] Les demandeurs sont tous des enseignants au service de l’arrondissement scolaire no 73 en Colombie-Britannique et ont été engagés pour une durée déterminée. Cependant, au cours de la période allant du 12 septembre 2006 au 31 janvier 2007, la demanderesse Dorais (dans le dossier A-27-09) enseignait sur appel.
[4] Les demandeurs ont présenté une demande pour obtenir des prestations d’assurance-emploi à compter du 1er juillet 2007 pour diverses périodes où ils n’ont pas enseigné. La Commission de l’assurance-emploi (la Commission) a rejeté leurs demandes au motif qu’ils étaient des enseignants et que, par conséquent, ils n’avaient pas droit aux prestations pendant les périodes où ils n’enseignaient pas.
[5] Des appels ont été interjetés auprès du conseil arbitral (le conseil), qui a conclu que bien que leurs contrats de travail n’aient pas pris fin, les demandeurs avaient néanmoins droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’ils étaient des enseignants travaillant sur une base « occasionnelle » ou de « suppléance » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96-332 (le Règlement).
[6] La Commission a interjeté appel des décisions du conseil auprès du juge-arbitre. Le juge‑arbitre Goulard, qui a entendu les quatre appels, a annulé les décisions du conseil et a conclu que les demandeurs n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi pendant les périodes où ils n’enseignaient pas parce qu’ils étaient, en tout temps [traduction] « employés de manière continue et pour une durée prédéterminée et qu’ils ne pouvaient être considérés comme des enseignants occasionnels ou des suppléants ».
[7] Nous sommes tous d’avis que la conclusion du juge-arbitre ne comporte aucune erreur susceptible de contrôle. À notre avis, lorsqu’interprétées dans leur ensemble, les décisions rendues par notre Cour dans Dupuis-Johnson c. Canada (Commission de l’assurance‑emploi), 1996 A.C.F. no 816 (Q.L.), Canada (Procureur général) c. Blanchet, 2007 CAF 377, Stephens c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2003 CAF 477, Stone c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 27, Bazinet c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 174, et Oliver c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 98, fournissent une réponse complète aux questions soulevées dans les présentes demandes.
[8] Sur la base des principes énoncés dans ces affaires, nous estimons que les demandeurs, dont les contrats n’avaient pas pris fin, n’étaient pas des enseignants « occasionnels » ou « suppléants » au sens de l’alinéa 33(2)b) du Règlement.
[9] Par conséquent, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées. Le défendeur aura droit à ses débours dans chaque dossier, à raison d’un seul mémoire de dépens.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent
COUR D' APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-26-09
A-27-09
A-28-09
A-29-09
INTITULÉ : Phillip Arkinstall c. PGC
Andrea Dorais c. PGC
Kevin Wills c. PGC
Sarah Hummel c. PGC
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES BLAIS, NADON ET EVANS)
PRONONCÉ À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
|
POUR LES DEMANDEURS |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vancouver (C.-B.)
|
POUR LES DEMANDEURS |
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |