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Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20091028

Dossier : A-134-07

Référence : 2009 CAF 314

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

HANS RUPPRECHT

 

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimés

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


Date : 20091028

Dossier : A-134-07

Référence : 2009 CAF 314

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

HANS RUPPRECHT

 

appelant

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 octobre 2009)

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Hans Rupprecht à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (Rupprecht c. La Reine, 2007 CCI 191), selon laquelle le juge Paris a accueilli en partie l’appel interjeté par M. Rupprecht à l’égard des nouvelles cotisations fiscales établies par le ministre relativement à ses années d’imposition 1999 à 2004. Au cours de ces années, M. Rupprecht exploitait une entreprise à titre de planificateur financier agréé.

 

[2]               Voici les éléments de la décision par laquelle le juge a rejeté l’appel et à l’égard desquels M. Rupprecht interjette appel : la déduction de sommes qu’il a consacrées à l’achat de complets, de chemises et d’accessoires, ainsi que de logiciels aurait dû être autorisée; et il aurait dû être dispensé de payer les pénalités pour production tardive.

 

[3]               Nous sommes sensibles à la situation de M. Rupprecht qui semble avoir été aux prises avec des difficultés sur les plans personnel et professionnel au cours des dernières années. Cependant, après avoir examiné attentivement le dossier et les observations écrites et orales des parties, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur de droit, ou une erreur manifeste et dominante en appliquant le droit aux faits ou en tirant des conclusions de fait justifiant l’infirmation de sa décision.

 

[4]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Judes Basque, B. Trad.

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                             A-134-07

 

INTITULÉ :                                                                           HANS RUPPRECHT c. MRN et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     VANCOUVER

(COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                    LE 28 OCTOBRE 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                         (LES JUGES BLAIS, NADON ET EVANS)

                                                                                               

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                         LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hans Rupprecht

 

POUR SON PROPRE COMPTE

David Everett

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

John H Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

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