ENTRE :
demandeur
et
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Date : 20091029
Dossier : A-630-08
Référence : 2009 CAF 316
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE RYER
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
SONJHA SURAGE-JAMES
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2009)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge‑arbitre R.C. Stevenson (CUB 71377) a rejeté, le 4 novembre 2008, l’appel interjeté par le procureur général du Canada à l’encontre de la décision d’un conseil arbitral (le conseil). Le conseil a accueilli l’appel de Mme Sonjha Surage‑James, statuant qu’aucun des bénéfices non répartis de Fotscanada Inc. (la société) ne pouvait lui être attribué comme rémunération provenant d’un travail indépendant au sens de l’article 35 du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96‑332 (le Règlement), pendant la période où elle touchait des prestations de maternité et des prestations parentales en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[2] Devant le conseil, la Commission de l’assurance‑emploi a fait valoir que, aux fins de l’article 35 du Règlement, Mme Surage‑James était travailleuse indépendante parce qu’elle était propriétaire de la totalité des actions de la société. Le conseil a rejeté cet argument en se fondant sur plusieurs conclusions de fait. Il a conclu que, même si Mme Surage‑James était à l’origine de sa constitution en société et en était la seule actionnaire et signataire autorisée, l’entreprise était exploitée par son époux, et ses activités concernant cette entreprise se limitaient à la signature de lots de chèques en blanc que son époux utilisait, au besoin, dans le cadre de son exploitation quotidienne de l’entreprise, et pour certaines autres questions mineures. Le conseil a également conclu que Mme Surage‑James ne tirait aucun revenu de la société.
[3] À notre avis, le juge‑arbitre a déterminé à juste titre qu’il devait examiner la décision du conseil selon la norme de la décision raisonnable, et nous ne sommes pas convaincus qu’il ait commis une erreur justifiant notre intervention dans l’application de cette norme de contrôle à la décision du conseil.
[4] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« C. Michael Ryer »
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-630-08
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE STEVENSION, EN SA QUALITÉ DE JUGE‑ARBITRE, LE 4 NOVEMBRE 2008, DANS LE DOSSIER No CUB 71377
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
SONJHA SURAGE-JAMES
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR : LES JUGES SHARLOW, LAYDEN-STEVENSON ET RYER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
|
|
POUR LA DÉFENDERESSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR
|
Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE
|