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Federal Court of Appeal |
En présence de MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD.
demanderesse
et
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ALMAG ALUMINUM INC.
APEL EXTRUSIONS LIMITED
CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC.
EXTRUDEX ALUMINUM
METRA ALUMINUM INC.
SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC.
SPECTRA ALUMINUM PRODUCTS INC.
SPECTRA ANODIZING LIMITED
défendeurs
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2009.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
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Federal Court of Appeal |
Date : 20091102
Dossier : 09-A-28
Référence : 2009 CAF 317
En présence de MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD.
demanderesse
et
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ALMAG ALUMINUM INC.
APEL EXTRUSIONS LIMITED
CAN ART ALUMINUM EXTRUSION INC.
EXTRUDEX ALUMINUM
METRA ALUMINUM INC.
SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC.
SPECTRA ALUMINUM PRODUCTS INC.
SPECTRA ANODIZING LIMITED
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La demanderesse, Pacific Shower Doors (1995) Ltd. (PSD), sollicite par requête une prolongation du délai prévu pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rejeté la demande d’exclusion présentée par PSD au regard de la conclusion du TCCE voulant que le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d’aluminium de formes spécialisées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale (enquête no NQ-2008-03). Les conclusions du TCCE ont été rendues le 17 mars 2009, les motifs du tribunal étant publiés le 1er avril 2009. La demande de prolongation du délai a été déposée par PSD le 27 août 2009, c’est-à-dire bien au-delà du délai de 30 jours prévu pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire.
[2] PSD est une entreprise qui fabrique, sur mesure, des portes pour enceintes de douche. Voici en quels termes le TCCE a rejeté la demande d’exclusion d’un produit déposée par PSD :
370. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par Pacific Shower Doors (1995) Ltd. (Pacific Shower), à l’égard d’extrusions d’aluminium destinées à être utilisées dans l’assemblage d’enceintes de douche. Pacific Shower soutient que les producteurs nationaux ne sont pas capables d’harmoniser parfaitement les assemblages et finis personnalisés qu’exige sa clientèle. Elle soutient aussi que les producteurs nationaux ne veulent pas lui fournir les petites quantités de produits dont elle a besoin et qu’ils sont incapables de répondre à ses exigences d’emballage. Le Tribunal constate qu’aucune preuve ne corrobore l’affirmation de Pacific Shower selon laquelle les producteurs nationaux ne sont pas capables de satisfaire à ses exigences des points de vue de l’ajustage, du fini et de l’emballage. Malgré la preuve déposée par Pacific Shower selon laquelle un producteur, qui n’est pas une partie appuyant les conclusions de dommage en l’espèce, ne peut lui fournir un produit particulier, le Tribunal considère la preuve insuffisante pour établir que les producteurs nationaux ne sont pas capables de fabriquer des produits identiques ou substituables. Le Tribunal est conscient que certains producteurs nationaux peuvent exiger que les commandes visent une quantité minimum de marchandises. Cependant, il conclut que de telles conditions ne sont pas inhabituelles et ne constituent pas, à elles seules, un motif suffisant pour accorder une exclusion.
[3] Au paragraphe 16 de l’affidavit déposé à l’appui de sa requête, M. Frederick Wilkins explique comment il a réagi à la décision du TCCE :
[Traduction]
16) J’ai conclu que ce n’était pas par une demande de contrôle judiciaire qu’il convenait de procéder. Je pensais que le TCCE procéderait à un réexamen intermédiaire si je parvenais à démontrer la fausseté de ce qu’affirment les plaignants, tel qu’indiqué au paragraphe 12, et que le TCCE nous accorderait alors, très probablement, l’exclusion prévue par la LMSI [Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15]
[4] Le paragraphe 12 auquel se réfère M. Wilkins est rédigé en ces termes :
[Traduction]
12) Les plaignantes se sont opposées à la demande d’exclusion présentée par PSD. Elles affirment actuellement produire les marchandises faisant l’objet de l’enquête. Elles affirment en outre qu’elles fabriquent des produits de remplacement et qu’elles sont actuellement pleinement en mesure de fournir des produits identiques.
[5] Cela étant, M. Wilkins a transmis aux plaignantes ainsi qu’à d’autres producteurs nationaux d’extrusions une demande de prix. Il fait valoir que les réponses à ses demandes de prix démontrent que les affirmations faites par les plaignantes ou en leur nom, telles que décrites au paragraphe 12, ne sont pas fondées.
[6] M. Wilkins a alors demandé au TCCE de procéder au réexamen intermédiaire prévu à l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. Le TCCE a rejeté la demande de réexamen intermédiaire. M. Wilkins a alors, dans le délai prévu, déposé une demande de contrôle judiciaire de ce rejet. Il sollicite maintenant une prolongation du délai prévu pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision initiale du TCCE et souhaite que ces deux demandes soient examinées en même temps par la Cour.
[7] En matière de prorogation de délai, le critère applicable est bien connu et la Cour a eu à maintes reprises l’occasion de le rappeler. Ainsi, dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, [2007] A.C.F. no 37, au paragraphe 32, la Cour se prononce en ces termes sur ce point :
32 Il n’y a aucun débat quant au critère juridique qui s’applique à une requête visant une prorogation de délai pour la présentation d’une demande d’autorisation d’appel ; voir Marshall c. Canada, [2002] A.C.F. no 669, 2002 CAF 172; Neis c. Baksa, [2002] A.C.F. no 832, 2002 CAF 230. Ce qu’il faut, c’est :
a) qu’il y ait eu et qu’il y ait une intention constante de la part de la partie qui présente la requête de poursuivre l’appel;
b) que les moyens d’appel révèlent une cause défendable;
c) qu’il y ait une explication raisonnable pour le retard de la partie défaillante;
d) que la prorogation de délai ne cause aucun préjudice à l’autre partie.
[8] En l’espèce, il ressort clairement du paragraphe 16 de l’affidavit de M. Wilkins qu’on ne relève pas chez lui cette intention constante de déposer une demande de contrôle judiciaire. Il avait choisi d’exercer un autre recours et, après avoir été débouté, il a déposé dans le délai prescrit une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Or, ce n’est qu’après cela que M. Wilkins s’est demandé s’il n’aurait pas dû déposer une demande de contrôle judiciaire visant la décision initiale du TCCE. Pour ce simple motif, sa demande devrait être rejetée.
[9] Ajoutons que, malgré les arguments contraires avancés par M. Wilkins, il n’est pas évident que sa demande de contrôle judiciaire avait des chances raisonnables d’être accueillie. Le TCCE fonde sa décision sur l’absence d’éléments de preuve étayant la demande d’exclusion de M. Wilkins. Le fait que M. Wilkins n’ait commencé à réunir ces éléments de preuve qu’après que la décision eut été rendue n’a pas pour effet d’invalider la conclusion à laquelle le TCCE est parvenue au vu du dossier qui lui était soumis. M. Wilkins a par la suite réuni des éléments de preuve qui sont susceptibles d’être retenus dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire du rejet de sa demande de réexamen intermédiaire, mais qui n’ont aucune incidence sur le caractère raisonnable de la décision initiale du TCCE.
[10] Il ressort clairement de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation que si M. Wilkins obtient gain de cause dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire, et que l’affaire est renvoyée devant le TCCE pour nouvelle décision, le TCCE a toute compétence pour rendre une ordonnance en sa faveur. Le rejet de la présente demande de prolongation de délai ne laissera donc pas M. Wilkins sans recours.
[11] Je rejetterais la requête en prolongation du délai prévu pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le TCCE dans le cadre de l’enquête no NQ‑2008‑003.
[12] Dans son avis de requête, M. Wilkins sollicitait également l’autorisation de représenter PSD, dont il est l’unique actionnaire et administrateur. Le statut de personne morale offre certains avantages, mais comporte également certains inconvénients, l’un d’entre eux étant que les personnes morales doivent être représentées par un avocat. Cette règle peut être écartée, notamment pour cause d’impécuniosité, mais rien n’indique que ce soit le cas en l’espèce. Tout porte à penser que PSD gagnerait à être représentée par un avocat. La requête visant à permettre à M. Wilkins de représenter PSD sera également rejetée.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 09-A-28
INTITULÉ : PACIFIC SHOWER DOORS (1995) LTD. et TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et al.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 2 NOVEMBRE 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LA DEMANDERESSE, AGISSANT EN SON PROPRE NOM
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BURNABY (C.-B.) |
POUR LA DEMANDERESSE, AGISSANT EN SON PROPRE NOM
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OTTAWA (ONTARIO) |
POUR LES INTIMÉS
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