CANADA |
Federal Court of Appeal |
LE JUGE NOËL
et
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20091116
Dossier : A-52-09
Référence : 2009 CAF 329
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
WALTER STURZER
appelant
et
SA MAJESTÉE LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 16 novembre 2009)
LE JUGE NOËL
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision par laquelle le juge Bédard de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) a rejeté l’appel de Walter Sturzer (l’appelant) à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard de ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002.
[2] L’appelant est un résident canadien au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), depuis le 16 mars 1989. Il était l’unique actionnaire de deux sociétés canadiennes exerçant des activités dans le secteur du jeu vidéopoker jusqu’à ce qu’elles soient dissoutes en juillet 1997.
[3] L’appelant a fait faillite le 24 décembre 1997 et a été libéré de cette faillite le 24 septembre 1998.
[4] En 2000, l’appelant a fait l’acquisition d’un terrain vague dans la municipalité de Morin Heights, au Québec, pour la somme de 150 000 $. De 2000 à 2002, il a déboursé 1 538 683 $ pour la construction d’une résidence sur ledit terrain.
[5] Le revenu déclaré par l’appelant pour les années d’imposition pertinentes 2000, 2001 et 2002 était de 52 000 $, 41 000 $ et 45 000 $, respectivement.
[6] Le ministre a estimé, au moyen de la méthode de l’avoir net, que l’appelant a omis de déclarer des revenus d’entreprise de 213 155 $, 1 132 169 $ et 626 649 $ pour les trois années d’imposition en question. De nouvelles cotisations ont été établies sur cette base, et une pénalité a été imposée pour omission de déclarer les revenus en question.
[7] L’appelant a contesté ces nouvelles cotisations au motif que les augmentations au niveau de son avoir net pouvaient s’expliquer par des cadeaux que lui a fait son père de même que par des prêts ou des avances consentis par une banque autrichienne et une entreprise étrangère ayant son siège social au Liechtenstein.
[8] Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté l’explication que l’appelant a fournie pour justifier les augmentations de son avoir net au motif que celui-ci n’était pas crédible. Il a estimé que l’appelant avait présenté un témoignage vague, imprécis et contradictoire. Le juge de la Cour de l’impôt a aussi accordé une importance considérable au fait que l’appelant était en mesure de produire des éléments de preuve corroborants, mais qu’il ne l’a pas fait.
[9] L’avocat de l’appelant soutient que le juge de la Cour de l’impôt a commis diverses erreurs dans son appréciation de la preuve.
[10] Ayant examiné l’ensemble de la preuve, nous sommes incapables de conclure que le juge de la Cour de l’impôt a commis l’une quelconque des erreurs alléguées.
[11] L’appel sera rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-52-09
(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE BÉDARD DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 8 JANVIER 2009, NO DE DOSSIER 2006-3362(IT)G.)
INTITULÉ : Walter Sturzer et sa majestée la reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (QuÉbec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 16 novembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉ À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : le 16 novembre 2009
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
|
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
|
POUR L’APPELANT
|
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
|