ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
défenderesse
Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20091117
Dossier : A-213-09
Référence : 2009 CAF 333
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
LOLITA LASSONDE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision CUB 72148 rendue par le juge-arbitre Maximilien Polak, lequel, à l’instar du conseil arbitral, a décidé que Lolita Lassonde n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, au sens de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et qu’elle n’était donc pas exclue du bénéfice des prestations. Ce faisant, il a rejeté l’appel de la Commission de l’assurance-emploi.
[2] Depuis près d’un an et demi, madame Lassonde occupait un emploi de « barmaid serveuse de bière ». Le 7 novembre 2007, son employeur l’avisait qu’elle était congédiée pour consommation excessive d’alcool pendant ses heures de travail (avis de congédiement, dossier du demandeur, à la page 45). Madame Lassonde n’a pas nié l’événement, avouant qu’elle ne se rappelait pas de ce qui s’était passé (dossier du demandeur, dossier du juge-arbitre, pièce 5, page 44). La défenderesse était présente à l’audition de cet appel et elle s’est adressée à la Cour.
[3] En l’espèce, le conseil arbitral a jugé que l’acte reproché n’était pas volontaire après avoir noté que madame Lassonde attribuait sa consommation d’alcool à la « grande fatigue qu’elle ressentait suite aux problèmes de santé de son conjoint » et qu’elle n’avait jamais auparavant reçu d’avertissement écrit de son employeur quant à sa prestation de travail (motifs de la décision du conseil arbitral, dossier du demandeur, à la page 59).
[4] Quant au juge-arbitre, il a déféré à l’appréciation des faits du conseil arbitral et conclu qu’il existait une preuve sur laquelle ce dernier pouvait fonder sa conclusion.
[5] Nous sommes d’accord avec le demandeur que le juge-arbitre a répété l’erreur commise par le conseil arbitral et qu’il s’est mal dirigé en droit en ne retenant pas les enseignements répétés de notre Cour qu’:
[i]l y a … inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c’est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié. [Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36, au paragraphe 14 ; voir aussi Canada (Procureur général) c. Caron, 2009 CAF 141 au paragraphe 5.]
[6] Les explications de la défenderesse pour son comportement ne permettaient pas de trancher la question de l’inconduite en ce qu’elles ne suffisaient pas en soi à supplanter le caractère volontaire de sa consommation d’alcool. Le juge-arbitre se devait d’intervenir pour corriger l’erreur de droit du conseil arbitral, ce qu’il n’a pas fait. Ce faisant, il a commis une erreur justifiant l’intervention de notre Cour.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et le dossier sera retourné au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu’il désignera, pour que l’affaire soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que madame Lassonde est exclue du bénéfice des prestations en raison de son inconduite.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-213-09
(CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE MAXIMILIEN POLAK, DU 18 MARS 2009, No DU DOSSIER CUB 72148.)
INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Lolita Lassonde
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 novembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NOËL
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Caroline Laverdière
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POUR LE DEMANDEUR
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Saint-Denis-de-Brompton (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE (elle-même)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR
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