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Date : 20091117

Dossier : A-213-09

Référence : 2009 CAF 333

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

et

 

LOLITA LASSONDE

 

défenderesse

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL

 


Cour d'appel fédérale

         CANADA

  Federal Court of Appeal

Date : 20091117

Dossier : A-213-09

Référence : 2009 CAF 333

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

et

 

LOLITA LASSONDE

 

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision CUB 72148 rendue par le juge-arbitre Maximilien Polak, lequel, à l’instar du conseil arbitral, a décidé que Lolita Lassonde n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, au sens de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et qu’elle n’était donc pas exclue du bénéfice des prestations. Ce faisant, il a rejeté l’appel de la Commission de l’assurance-emploi.

[2]               Depuis près d’un an et demi, madame Lassonde occupait un emploi de « barmaid serveuse de bière ».  Le 7 novembre 2007, son employeur l’avisait qu’elle était congédiée pour consommation excessive d’alcool pendant ses heures de travail (avis de congédiement, dossier du demandeur, à la page 45).  Madame Lassonde n’a pas nié l’événement, avouant qu’elle ne se rappelait pas de ce qui s’était passé (dossier du demandeur, dossier du juge-arbitre, pièce 5, page 44). La défenderesse était présente à l’audition de cet appel et elle s’est adressée à la Cour.

 

[3]               En l’espèce, le conseil arbitral a jugé que l’acte reproché n’était pas volontaire après avoir noté que madame Lassonde attribuait sa consommation d’alcool à la « grande fatigue qu’elle ressentait suite aux problèmes de santé de son conjoint » et qu’elle n’avait jamais auparavant reçu d’avertissement écrit de son employeur quant à sa prestation de travail (motifs de la décision du conseil arbitral, dossier du demandeur, à la page 59).

 

[4]               Quant au juge-arbitre, il a déféré à l’appréciation des faits du conseil arbitral et conclu qu’il existait une preuve sur laquelle ce dernier pouvait fonder sa conclusion.

 

[5]               Nous sommes d’accord avec le demandeur que le juge-arbitre a répété l’erreur commise par le conseil arbitral et qu’il s’est mal dirigé en droit en ne retenant pas les enseignements répétés de notre Cour qu’:

[i]l y a  …  inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c’est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié. [Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36, au paragraphe 14 ;  voir aussi Canada (Procureur général) c. Caron, 2009 CAF 141 au paragraphe 5.]

                                                   

[6]               Les explications de la défenderesse pour son comportement ne permettaient pas de trancher la question de l’inconduite en ce qu’elles ne suffisaient pas en soi  à supplanter le caractère volontaire de sa consommation d’alcool.  Le juge-arbitre se devait d’intervenir pour corriger l’erreur de droit du conseil arbitral, ce qu’il n’a pas fait.  Ce faisant, il a commis une erreur justifiant l’intervention de notre Cour.  

 

[7]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et le dossier sera retourné au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu’il désignera, pour que l’affaire soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que madame Lassonde est exclue du bénéfice des prestations en raison de son inconduite.

 

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-213-09

 

(CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE MAXIMILIEN POLAK, DU 18 MARS 2009, NDU DOSSIER CUB 72148.)

 

INTITULÉ :                                                                           Le procureur général du Canada c. Lolita Lassonde

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 17 novembre 2009

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pauline Leroux

Caroline Laverdière

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lolita Lassonde

Saint-Denis-de-Brompton (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

(elle-même)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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