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Federal Court of Appeal

CANADA

Cour d'appel fédérale

 

 

Date : 20091119

Dossier : A-281-09

Référence : 2009 CAF 338

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PFIZER LIMITED

appelante

et

RATIOPHARM INC.

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                             LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


 

 

 

Federal Court of Appeal

CANADA

Cour d'appel fédérale

 

Date : 20091119

Dossier : A-281-09

Référence : 2009 CAF 338

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

PFIZER LIMITED

appelante

et

RATIOPHARM INC.

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               L’appelante, Pfizer Limited (Pfizer), a interjeté appel de l’ordonnance du juge Hughes, en date du 8 juillet 2009, dans le dossier no T‑1712‑07. Le juge Hughes a estimé que le brevet canadien portant le numéro 1,312,393 (le brevet ‘393), qui se rapporte au bésylate d’amlodipine (commercialisé par Pfizer sous le nom de NORVASC), était invalide pour différents motifs, dont une violation du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, L.R. 1985, ch. P‑4 (la Loi).

 

[2]               Pfizer a déposé son avis d’appel le 9 juillet. Le 10 août, elle a déposé une entente concernant le contenu du dossier d’appel et, le 9 octobre, elle a déposé son mémoire des faits et du droit.

 

[3]               Le 12 août 2009, l’intimée, ratiopharm inc. (ratiopharm), a présenté une requête dans le dossier no A‑75‑06 dans laquelle elle demandait à la Cour d’annuler l’ordonnance d’interdiction que celle-ci avait rendue en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement AC) relativement au brevet ‘393. S’appuyant sur la conclusion d’invalidité à laquelle le juge Hughes était parvenu en application du paragraphe 53(1) de la Loi, ratiopharm faisait valoir que l’ordonnance d’interdiction devait être annulée parce qu’elle avait été obtenue de manière frauduleuse.

 

[4]               Dans une requête écrite, Pfizer sollicite maintenant une ordonnance : 

1)    modifiant le contenu du dossier d’appel afin d’y inclure la requête du 12 août de ratiopharm;

2)    accordant à Pfizer l’autorisation de signifier et de déposer un avis d’appel modifié;

3)    accordant à Pfizer l’autorisation de signifier et de déposer un mémoire des faits et du droit modifié [traduction] « afin de traiter de l’avis de requête de ratiopharm et/ou des éléments additionnels soulevés dans l’avis d’appel modifié » (dans l’éventualité où les autorisations visées aux points 1) et 2) ci-dessus seraient accordées) dans les cinq jours de la date de l’ordonnance de la Cour relativement à la requête;

4)    prolongeant le délai de ratiopharm pour signifier et déposer son mémoire des faits et du droit de trente jours après la signification par Pfizer de son mémoire des faits et du droit modifié (si la Cour accorde les autorisations sollicitées ou certaines d’entre elles).

 

[5]               En ce qui concerne pour commencer la requête en modification du contenu du dossier d’appel de Pfizer, la prétendue justification de la requête est, selon les allégations, le fait que ratiopharm s’appuie sur la conclusion du juge de première instance en ce qui a trait au paragraphe 53(1) pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour. Pfizer fait valoir que l’inclusion de la requête de ratiopharm dans le dossier d’appel [traduction] « est importante pour faire comprendre à la Cour pourquoi il est nécessaire de traiter de l’appel de Pfizer relativement au paragraphe 53(1) sans égard à la façon dont elle tranchera les autres moyens d’appel de Pfizer ». En d’autres mots, il est essentiel que la Cour comprenne que la conclusion du juge de première instance relativement au paragraphe 53(1) est une [traduction] « question en litige » qui devrait être examinée.

 

[6]               Hormis cette simple affirmation, rien n’est précisé quant à ce que Pfizer entend établir au moyen de l’inclusion de ce document. Il est explicitement allégué dans l’avis d’appel de Pfizer que le juge de première instance a commis une erreur dans l’application du paragraphe 53(1) de la Loi. Les arguments relatifs au paragraphe 53(1) peuvent être présentés dans le contexte du présent appel. Nul n’a laissé entendre le contraire. La requête de ratiopharm vise une ordonnance rendue en vertu du Règlement AC, soit une procédure distincte régie par un régime distinct. Pfizer n’a pas établi sa pertinence relativement au présent appel.

 

[7]               De plus, le paragraphe 343(2) des Règles régit l’inclusion de documents dans un dossier d’appel. En règle générale, un tribunal d’appel ne prend pas en considération les éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la cour dont la décision fait l’objet de l’appel. De nouveaux éléments de preuve ne peuvent être présentés en  appel qu’aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 351 des Règles : Montana Band c. Canada, 2001 CAF 176. Une telle requête n’a été présentée. L’argument de Pfizer selon lequel de nouveaux éléments de preuve peuvent être admis si cela est dans l’intérêt de la justice doit être rejeté parce que, comme il est indiqué précédemment, quoique Pfizer ait affirmé que l’inclusion serait dans l’intérêt de la justice, elle n’en a ni donné ni explicité la raison.

 

[8]               En ce qui a trait à la requête en modification de son avis d’appel, Pfizer fait valoir que cela aiderait à clarifier les moyens d’appel et à faire en sorte que les questions soulevées par le jugement du tribunal d’instance inférieure soient pleinement débattues et tranchées. En fait, la modification proposée ne fait rien de plus que de suivre le libellé du paragraphe 53(1) de la Loi. Les parties pertinentes de la Loi sont une question dont la Cour doit prendre connaissance d’office. On n’a pas expliqué pourquoi la modification est requise ou ce qu’elle permettra à Pfizer de soutenir. Le mémoire des faits et du droit de Pfizer traite de la question des [traductions] « omissions » et des « ajouts » faits sciemment « dans le but de tromper ». Je reconnais que des modifications peuvent généralement être permises à toute étape d’une procédure. Néanmoins, Pfizer doit au moins indiquer que la modification est nécessaire et servira l’intérêt de la justice. Or, elle ne l’a pas fait.

 

[9]               Les requêtes restantes dépendent des autorisations demandées aux points 1) et 2). Comme je ne suis pas disposée à les accorder, il ne sera pas nécessaire de traiter des requêtes des points 3) et 4).

 

[10]           La requête sera rejetée avec dépens. Le mémoire des faits et du droit de ratiopharm doit être signifié et déposé dans les trente jours de la date de la présente ordonnance.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-281-09

 

INTITULÉ :                                                   Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 19 novembre 2009

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

John B. Laskin

W. Grant Worden

 

POUR L’APPELANTE

 

David W. Aitken

Marcus Klee

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Torys s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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