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Cour d'appel fédérale |
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
et
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
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Cour d'appel fédérale |
Date : 20091119
Dossier : A-281-09
Référence : 2009 CAF 339
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
PFIZER LIMITED
appelante
et
RATIOPHARM INC.
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] BIOTECanada est une association non gouvernementale à but non lucratif qui représente plus de 250 sociétés membres appartenant au large éventail du secteur de la biotechnologie, lequel comprend entre autres l’agriculture, l’aquaculture, la bioinformatique, l’alimentation, la recherche médicale, la biotechnologie industrielle et l’énergie renouvelable.
[2] Eli Lilly Canada Inc. est une société de recherche pharmaceutique novatrice canadienne de premier plan. Eli Lilly and Company est une société de recherche pharmaceutique de premier plan à l’échelle mondiale et s’occupe de la mise au point de produits pharmaceutiques pour le monde entier.
[3] BIOTECanada, Eli Lilly Canada Inc. et Eli Lilly and Company (les sociétés désirant intervenir) demandent, au moyen d’une requête écrite, l’autorisation d’intervenir dans le présent appel et de présenter conjointement à l’audience des observations écrites et orales. Elles ne cherchent pas présenter de nouveaux éléments de preuve.
[5] L’appelante, Pfizer Limited, dans une lettre datée du 30 octobre 2009, indique qu’elle soutient la requête parce que [traduction] « l’intervention désirée contribuerait à éclairer les questions soulevées dans l’appel ». L’intimée, ratiopharm inc., s’oppose à la requête.
[6] L’autorisation d’intervenir peut être accordée si chacun des intervenants a un intérêt dans le résultat du litige, a des droits qui pourraient être touchés par l’issue du litige et aidera la Cour en contribuant à l’instance en apportant un point de vue différent de celui des parties : Novopharm Limited c. Eli Lilly Canada Inc. et al., 2009 CAF 24.
[7] Les sociétés qui désirent intervenir font valoir que le juge Hughes, en concluant à l’invalidité du brevet ‘393 sur le fondement de l’utilité et de l’article 53 de la Loi sur les brevets, L.R. 1985, ch. P‑4 (la Loi), a modifié de manière significative le droit établi en ce qui a trait à l’utilité et à l’article 53 de la Loi. Elles soutiennent que la modification du droit relativement à ces deux motifs d’invalidité abaisse de manière significative le seuil requis pour démontrer l’invalidité en vertu de ces motifs. De plus, les sociétés qui désirent intervenir font valoir qu’elles détiennent des connaissances spécialisées en droit des brevets et relativement aux pratiques en la matière à l’échelle mondiale que les parties elles-mêmes ne pourraient pas pleinement faire valoir. Sur le fondement de ces connaissances spécialisées, les sociétés qui désirent intervenir sont dans une position optimale pour aider la Cour et elles [traduction] « pourront démontrer à la Cour que la décision du juge Hughes est conforme aux pratiques et au droit des brevets à l’échelle internationale ».
[8] Si on fait abstraction de la question des pratiques et du droit des brevets à l’échelle internationale, l’intérêt des sociétés qui désirent intervenir dans l’appel est de nature jurisprudentielle. Elles n’ont pas établi qu’elles seront directement affectées par l’issue de l’appel. Au contraire, elles affirment qu’elles n’ont d’intérêt ni dans les faits particuliers de l’espèce ni dans le produit pharmaceutique précis en cause. Un intérêt jurisprudentiel n’est pas suffisant pour accorder la qualité d’intervenant : Eli Lilly Canada Inc., c. Canada (Ministre de la Santé) (2001), 10 C.P.R (4th) 310 (C.F.), confirmé par (2001), 11 C.P.R. (4th) 486 (C.A.F.).
[9] Quant à la question des pratiques et du droit des brevets à l’échelle internationale, il ressort nettement des affidavits déposés à l’appui de la requête que les sociétés qui désirent intervenir auraient dû, à l’égard de ces affirmations, établir la différence entre les exigences en matière de brevetabilité au Canada et dans les pays étrangers. Des éléments de preuve sur l’état du droit étranger auraient dû être fournis. Les sociétés qui désirent intervenir déclarent toutefois clairement qu’elles ne veulent pas présenter d’éléments de preuve relativement à l’appel. Par conséquent, la possibilité d’apporter un nouveau point de vue au litige s’en trouve gravement compromise.
[10] Enfin, je ne suis pas convaincue que les observations que soumettraient à la Cour les sociétés qui désirent intervenir seraient utiles et différentes de celles présentées par Pfizer. Les questions relatives à l’utilité et à l’article 53 de la Loi constituent toutes deux des moyens d’appel et il en est traité dans le mémoire des faits et du droit de Pfizer. Les sociétés qui désirent intervenir n’ont pas démontré qu’elles apporteraient un point de vue pertinent et utile que Pfizer ne présenterait pas. Elles ne soutiennent pas non plus que la Cour est incapable de rendre une décision au fond relativement à l’appel sans leur participation. En bref, bien qu’elles n’aient pas révélé le contenu précis des observations qu’elles désirent soumettre, il semble que leurs arguments ne feront que renforcer ceux présentés par Pfizer.
[11] Pour ces motifs, la requête sera rejetée et les dépens seront adjugés à ratiopharm inc.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-281-09
INTITULÉ : Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : Le 19 novembre 2009
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Chantal Saunders John Norman
John B. Laskin W. Grant Worden
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POUR LES SOCIÉTÉS DÉSIRANT INTERVENIR – BIOTECanada, Eli Lilly Canada Inc., Eli Lilly and Company
POUR L’APPELANTE
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Marcus Klee |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :