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Date : 20091123

Dossier : A-47-09

Référence : 2009 CAF 342

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

FRANKLIN D. TALL

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2009.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


Date : 20091123

Dossier : A-47-09

Référence : 2009 CAF 342

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

FRANKLIN D. TALL

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2009)

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit de l’appel interjeté par Franklin D. Tall d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2008 CCI 677), par laquelle la juge Valerie A. Miller a rejeté l’appel de M. Tall visant les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national au regard des impôts à verser pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003.

 

[2]               La juge a rejeté l’argument avancé par M. Tall qui soutenait que le refus du ministre d’admettre la déduction de certaines dépenses médicales dont l’appelant entendait se prévaloir au titre de l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1(5e suppl.), serait contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où, aux termes de cet alinéa, un contribuable ne peut se prévaloir du crédit d’impôt pour frais médicaux que pour l’achat de substances dont l’achat est « enregistré par un pharmacien ». Nul ne conteste qu’un pharmacien n’a pas en l’occurrence enregistré l’achat des substances en question, M. Tall étant bouddhiste et ses croyances religieuses le portant à éviter de prendre des produits pharmaceutiques.

 

[3]               Nous ne sommes pas convaincus qu’en l’espèce les faits puissent être considérés comme sensiblement différents des faits en question dans l’affaire Ali c. La Reine, 2008 CAF 190, 2008 D.T.C. 6446, autorisation de pourvoi refusée, [2008] CSCR no 356 (« Ali »). La Cour a en effet estimé, dans l’arrêt Ali, que la condition voulant, aux termes de l’alinéa 118.2(2)n), que l’achat soit « enregistré par un pharmacien » n’est pas contraire à l’article 15 de la Charte.

 

[4]               Nous ne sommes pas non plus convaincus que les décisions rendues par la Cour de l’impôt dans les affaires Breger c. Canada, 2007 CCI 254, [2007] 4 C.T.C. 2133, et Norton c. Canada, 2008 CCI 29, ou par la Cour suprême du Canada dans son arrêt R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 484, justifient, compte tenu des principes posés dans l’arrêt Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370, 220 D.L.R. (4th) 149, que la Cour revienne sur la décision qu’elle a rendue dans l’arrêt Ali.

 

[5]               Nous considérons par ailleurs qu’en adjugeant à la Couronne, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu, les dépens des appels, la juge n’a commis aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. Cela dit, nous relevons que la Couronne s’est engagée à ne présenter qu’un seul mémoire de frais, à savoir les frais relatifs à l’appel visant la nouvelle cotisation établie par le ministre au titre de l’année d’imposition 2003.

 

[6]               En ce qui concerne l’adjudication des dépens de l’appel interjeté en l’espèce par M. Tall, nous sommes tous d’avis qu’il convient de s’en tenir à la règle habituelle, les dépens devant, par conséquent, suivre l’issue de la cause. Certes, M. Tall fonde son appel sur les dispositions de la Charte, mais il avait, en l’espèce, un intérêt financier personnel et a décidé de faire appel bien que la question en litige ait déjà été tranchée par la Cour dans le cadre de l’arrêt Ali. Nous estimons qu’il convient de retenir, comme montant des dépens, la somme globale de 1 500 $, débours compris.

 

[7]               Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-47-09

 

Appel interjeté du jugement de la juge Miller, en date du 30 décembre 2008, à la Cour canadienne de l’impôt, dossier no 2004-657 (IT) I.

 

 

INTITULÉ :                                                   FRANKLIN D. TALL c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 23 NOVEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           LES JUGES EVANS, SHARLOW

DE LA COUR :                                              ET RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE EVANS

 

COMPARUTIONS :

 

Scott Simser

Jennifer Fairfax

POUR L’APPELANT

 

 

Brent E. Cuddy

Marie Thérèse Boris

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Scott Simser

Avocat

Kanata (Ontario)

 

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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