Federal Court of Appeal |
CANADA |
Cour d'appel fédérale |
Date : 20091201
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
CANADA |
Cour d'appel fédérale |
Date : 20091201
Dossier : A-1-09
Référence : 2009 CAF 351
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NOËL
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DAVINDER TAMBER
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009)
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] Nous estimons que, sous réserve des éclaircissements qu’il convient d’apporter, la demande doit être rejetée avec dépens.
[2] Selon le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), les prestations ne peuvent être payées que par mandat spécial tiré sur le receveur général. Le prestataire ayant en l’occurrence touché ses prestations, le juge-arbitre ne pouvait pas conclure à l’absence de mandats spéciaux.
[3] Le juge-arbitre n’a cependant commis aucune erreur en concluant que les infractions qui auraient été commises en contravention des alinéas 38(1)a) ou e) de la Loi, suivant l’allégation voulant que le prestataire ait fait des déclarations fausses ou trompeuses à l’égard des dépôts directs, n’ont pas été démontrées devant le conseil arbitral.
[4] Nous estimons notamment que les prestations qui ont été versées directement sur le compte du prestataire ne permettent pas logiquement de conclure que le prestataire tombe sous le coup de l’alinéa 38(1)e).
[5] Les parties conviennent que, conformément à la décision du juge-arbitre, lorsque la question de l’assurabilité aura été définitivement tranchée, l’affaire devra être examinée à nouveau par un conseil arbitral autrement constitué. Les questions à trancher seront alors celles exposées par le juge-arbitre au dernier paragraphe de la page 3 de ses motifs, ainsi que celle de la régularité de la demande de prestations.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-1-09
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE STEVENSON, AGISSANT À TITRE DE JUGE-ARBITRE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L’A-E, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2008, DANS LE DOSSIER CUB 71395)
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU
CANADA c. DAVINDER TAMBER
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1er DÉCEMBRE 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES NOËL ET LAYDEN-STEVENSON)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
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MICHAEL SIMPSON LEGAL PROFESSIONAL CORPORATION Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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