ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2009.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2009.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossier : A-340-07
Référence : 2009 CAF 354
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE RYER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
GARY PENNEY
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2009)
[1] Malgré les efforts louables de l’avocat du demandeur, nous ne sommes pas convaincus que le juge‑arbitre, en confirmant la décision du conseil arbitral, a commis une erreur qui justifie notre intervention. Par conséquent, la demande sera rejetée avec dépens.
« C. Michael Ryer »
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-340-07
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION D’UN JUGE‑ARBITRE (CUB 68224), EN DATE DE 30 AVRIL 2007)
INTITULÉ : Gary Penney demandeur
c.
Le Procureur général du Canada
défendeur
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 décembre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (Les juges Sharlow, Ryer et Trudel)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : Le juge Ryer
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
|
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
South Dildo (T.-N.-L)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
|